Bonna sabla – Un “référent SSCT”

Article 8 : Désignation d’un membre du CSE, Référent Hygiène et Sécurité, au sein de chaque CSE d’Etablissement

Les parties au présent accord, considérant que la sécurité est l’une des priorités de l’entreprise, souhaitent que les CSE d’Etablissement puissent mener dans les meilleures conditions possibles leurs prérogatives sur les questions de santé, sécurité et conditions de travail.

 

Dans cet objectif, il sera ainsi désigné au sein de chacun des CSE d’Etablissement un membre du CSE, Référent Hygiène et Sécurité. Il sera l’interlocuteur privilégié de la Direction et des salariés sur les questions de santé, sécurité, hygiène et conditions de travail.

 

–          Article 8.1. : Modalités de désignation du membre du CSE Référent Hygiène et Sécurité

Les élus titulaires du CSE d’établissement désigneront le membre du CSE, Référent Hygiène et Sécurité, parmi les membres titulaires de l’instance, instance qui bénéficiera d’un siège de titulaire et d’un siège de suppléant de plus lors des élections dans cet objectif.

–          Article 8.2. : Prérogatives du membre du CSE, Référent Hygiène et Sécurité

Le membre du CSE, Référent Hygiène et Sécurité, bien qu’empli des prérogatives de tout membre titulaire du CSE, sera l’interlocuteur privilégié de la Direction et des salariés sur les questions de santé, sécurité et conditions de travail.

 

Sans priver les autres membres du CSE de leurs prérogatives en ces domaines, le membre du CSE, Référent Hygiène et Sécurité, aura pour mission de :

 

– procéder à l’analyse des risques professionnels et saisir le CSE d’Etablissement de toute initiative qu’il estimerait utile

– formuler, à son initiative, et examiner, à la demande de l’employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail,

– réaliser, le cas échéant, toute enquête en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel, notamment celles menée après un ou plusieurs accidents du travail graves ou des incidents répétés ayant révélé un ou plusieurs risques graves ou une ou plusieurs maladies professionnelles ou à caractère professionnel grave, sur le périmètre d’intervention de l’établissement dont il relève

– décider des inspections réalisées en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail sur le périmètre de l’établissement distinct dont il relève.

– signaler, participer et réaliser l’enquête en cas de danger grave et imminent, d’accident du travail ou d’accidents répétitifs ;

– procéder à une analyse de la sinistralité dans l’entreprise sur la base des remontées en termes de presqu’accidents et d’accidents du travail ;

– participer aux travaux relatifs à l’établissement du Document unique d’évaluation des risques et du programme annuel de prévention des risques professionnels ;

– procéder à l’analyse du rapport annuel d’activité de la médecine du travail ;

– réaliser des visites d’inspection sur sites ;

– proposer le recours à un expert et rédiger le cahier des charges de l’expertise ;

– accompagner l’inspecteur du travail sur sa demande en cas de contrôle de ce dernier sur sites ;

– participer à la politique visant à établir l’accord ou le plan d’action de prévention de l’exposition à certains facteurs de risques professionnels (pénibilité) ;

– être associée à la démarche de prévention des risques psychosociaux, notamment déterminée dans le cadre de la politique de Qualité de Vie au Travail de l’entreprise ;

– en cas d’un danger imminent et de demande de droit de retrait de la part d’un salarié, le référent hygiène et sécurité a le droit d’intervenir sur l’établissement.

 

En aucune manière, le membre du CSE, Référent Hygiène et Sécurité du CSE d’Etablissement, ne pourra délibérer seul pour rendre un avis ou désigner un expert à la place du CSE d’Etablissement.

 

–          Article 8.3. : Moyens donnés au membre du CSE, Référent Hygiène et Sécurité

Le membre titulaire du CSE, Référent Hygiène et Sécurité, bénéficiera du crédit d’heures alloué à tout membre titulaire du CSE d’Etablissement dont il fait partie.

 

Le membre du CSE, Référent Hygiène et Sécurité, bénéficiera en sus de la formation en santé, sécurité et conditions de travail prévue à l’article L2315-18 du Code du travail dont bénéficient les membres du CSE d’Etablissement, d’une formation complémentaire de 5 jours maximum portant sur les questions santé, sécurité et conditions de travail.

 

Le membre du CSE, Référent Hygiène et Sécurité, choisira librement son organisme de formation.

 

Le membre du CSE, Référent Hygiène et Sécurité, pourra se faire assister par un ou plusieurs membres du CSE, et/ou d’un salarié de l’entreprise non élu sur des sujets ponctuels liés à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail pour lesquels les membres du CSE l’estimeraient utile.

 

Il appartiendra alors au CSE d’Etablissement d’informer la Direction du fait qu’il souhaite user de cette possibilité, et de lui désigner la personne dont il souhaite l’assistance afin que celle-ci donne son accord et puisse être autorisée à s’absenter de son poste de travail pour assister le membre du CSE, Référent Hygiène et Sécurité.

 

Le salarié qui serait amené à assister le membre du CSE, Référent Hygiène et Sécurité, dans le cadre du présent article ne bénéficiera ni d’heures de délégation, ni d’une quelconque protection exorbitante de droit commun dont bénéficient les seuls salariés protégés du fait de leur mandat.

Ce recours à un salarié ou des salariés ne disposant pas d’heures de délégation peut se faire dans la limite d’une mise à disposition de 20 heures par an.

 

Les membres du CSE décideront lesquels d’entre eux Titulaires, Suppléants composeront la délégation accompagnant le membre du CSE, Référent Hygiène et Sécurité, dans le cadre de ses missions.

 

Le temps passé en réunion convoquée par l’employeur ou en déplacement par le membre du CSE, Référent Hygiène et Sécurité, ou les membres du CSE qui seront choisis pour l’assister, sera rémunéré comme du temps de travail effectif et ne s’imputera pas sur leur crédit d’heures s’ils en disposent.

 

Dans des circonstances exceptionnelles, des moyens (heures…) supplémentaires pourront être accordés sur demande du CSE d’Etablissement si les moyens ordinaires ne s’avéraient pas suffisants.

 

Chaque CSE d’établissement sera doté d’un référent santé, sécurité et conditions de travail qui se voit déléguer, de manière “privilégié(e)” mais pas exclusive de l’action du CSE, les prérogatives dans ce domaine. Les avis restant dans tous les cas la prérogative de la délégation du personnel du CSE. Pour cela, l’accord prévoit la création d’un siège de titulaire et d’un siège de suppléant en plus au CSE. Ce qui ne rattrape probablement pas le nombre d’élus en moins par rapport aux anciennes institutions représentatives du personnel.

Pour la formation de ces référents, 5 jours complémentaires sont prévus, portant à 10 le nombre de jours de formation sur les questions de santé, sécurité et conditions de travail.

Le CSE peut également se faire assister de salariés non élus, qui ne dispose pas d’un crédit d’heure de délégation mais d’une mise à disposition dans la limite de 20 heures par an.

Ce salarié n’a donc pas de moyens en lien avec le CSE, la mise à disposition étant moins libre que l’utilisation d’heures de délégation, et ne dispose d’aucune “protection exorbitante du droit commun dont bénéficie les seuls salariés protégés du fait de leur mandat”. Son action est donc limité par la décision de l’employeur de le mettre à disposition ou non, et son indépendance n’est pas garantie par une protection spécifique. Il est donc impératif de veiller à ne pas mettre un salarié en porte à faux par ce biais.

L’accord prévoit des moyens supplémentaires pour les élus dans des circonstances exceptionnelles. Cela peut paraître positif mais les cas de recours à ces moyens supplémentaires ne sont pas définis, les moyens en question semblent n’être que des heures mais l’on ne sait pas combien, il n’y a pas non plus de moyen d’y recourir de présenté. Si cela paraît positif, une telle disposition semble vouée à rester un vœu pieu.

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