Selon la jurisprudence, la grève est un droit collectif qui ne peut être le fait d’un seul salarié sauf si celui-ci répond à un appel national ou s’il est l’unique salarié de l’entreprise.
Cependant, dans les entreprises qui ont une mission de service publique (transport public de voyageurs), la grève doit être précédée d’un préavis déposé par un syndicat représentatif. Ce préavis, pour être régulier, doit mentionner le jour, l’heure du début et de la fin de l’arrêt de travail. Dans ce cadre, les salariés sont seuls titulaires du droit de grève et ne sont pas tenus de cesser le travail pendant toute la durée indiquée par le préavis.
Il en résulte que l’employeur ne peut, dans la période couverte par le préavis, déduire de la constatation de l’absence de salariés grévistes que la grève est terminée, cette décision ne pouvant être prise que par le ou les syndicats représentatifs ayant déposé le préavis de grève.
Dès lors, la cessation de travail d’un salarié pour appuyer des revendications professionnelles formulées dans le cadre d’un préavis de grève déposé par une organisation syndicale représentative dans une entreprise gérant un service public constitue une grève, peu importe le fait qu’un seul salarié se soit déclaré gréviste.
En conséquence, sur le fondement des dispositions légales et de l’alinéa 7 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, la cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel qui considérait fondé le licenciement pour faute grave en raison de l’abandon du salarié de son poste de travail alors que ce dernier usait de son droit de grève dans le cadre d’un préavis déposé par un syndicat représentatif.
Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 21 avril 2022, 20-18.402, Publié au bulletin
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