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Publicité des résultats électoraux : par tout moyen, permettant l’accessibilité de ce résultat dès sa proclamation à l’ensemble du personnel au sein de l’entreprise (Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2022, n°20-21.992).

L’alinéa 4 de l’article R.67 du code électoral dispose que dès l’établissement du procès-verbal des élections professionnelles, le résultat est proclamé en public par le président du bureau de vote et affiché en toutes lettres par ses soins dans la salle de vote.

Ce texte permet en outre la garantie du principe de publicité du scrutin.

En octobre 2019 et selon le jugement attaqué, les élections au comité social et économique de l’unité économique et sociale Galeries Lafayette Haussmann ont été organisées en recourant au vote électronique, suivant les modalités prévues par un protocole d’accord préélectoral conclu le 1er août 2019.

Un syndicat invoque diverses irrégularités, et sollicite en conséquence l’annulation de l’élection au premier tour des membres titulaires et suppléants des trois collèges, l’annulation de l’élection au second tour des membres du premier collège et l’organisation d’un nouveau scrutin.

En effet, l’organisation syndical estime que le principe de publicité du scrutin, garantie par l’article R.67 du code électoral n’a pas été assuré. L’affichage des résultats ainsi que leur large diffusion dans l’entreprise ne saurait pallier l’absence d’affichage des résultats dans la salle de vote, prévu par l’article R.67.

Dans ce cadre, une entreprise doit-elle nécessairement, afin de garantir le principe de publicité du scrutin prévu par l’article R.67 du code électoral, afficher le résultats des élections professionnelles en toute lettre dans la salle de vote ?

La Cour de cassation répond à cette question par la négative. Les juges de la Haute juridiction affirment qu’en matière d’élections professionnelles, est conforme au principe de publicité du scrutin, garanti par l’article R.67 du code électoral, la publication du résultat des élections professionnelles par affichage dans la salle de vote, ou, par tout moyen permettant l’accessibilité de ce résultat, dès sa proclamation à l’ensemble du personnel au sein de l’entreprise.

En outre le jugement constate qu’en l’absence de salle de vote au sein de l’entreprise, le bureau de vote s’est réuni pour dépouiller les résultats. Ceux-ci ont été imprimés dès l’issue des opérations de dépouillement électronique en présence des délégués de liste comme le prévoit le texte, puis affichés et largement diffusés au sein de l’entreprise à destination de l’ensemble du personnel.

Autrement dit, la Cour de cassation n’impose pas une application stricte de l’alinéa 4 de l’article R.67 du code électoral afin de garantir le principe de publicité du scrutin. La jurisprudence exige désormais une publication des résultats, par tout moyen, permettant l’accessibilité de ce résultat dès sa proclamation à l’ensemble du personnel au sein de l’entreprise.

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2022, n°20-21.992 Publié au bulletin. 

Décision – Pourvoi n°20-21.992 | Cour de cassation

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