Le secrétaire du CSE peut modifier l’ordre du jour de la réunion moins de 3 jours à l’avance.
Selon l’article L. 2315-30 du Code du travail, « l’ordre du jour des réunions du comité social et économique est communiqué par le président aux membres du comité, à l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1 ainsi qu’à l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale trois jours au moins avant la réunion ».
Rappelons qu’il ne s’agit pas de 3 jours francs mais de 72 heures au moins entre la réception de l’ordre du jour et le moment où s’ouvre la séance. Peu importe qu’à l’intérieur de ces trois jours se trouvent un samedi, un dimanche ou un jour férié.
En outre, un accord d’entreprise peut accorder un autre délai et, en l’espèce, celui de mise en place du CSE prévoyait un délai de 5 jours.
Dans cette affaire dont la Cour de cassation avait à connaitre, cette dernière devait trancher sur la validité d’une délibération prise alors que la question avait été déposée moins de 5 jours avant la tenue de la réunion.
Les membres du CSE était convoqués à une première réunion devant se tenir le 9 novembre 2020 aux fins d’information sur un projet de réorganisation de l’entreprise. Le 5 novembre 2020, le secrétaire du comité sollicitait l’inscription à l’ordre du jour d’un vote d’une résolution sur un droit d’alerte économique. Arguant du non-respect du délai de cinq jours prévu conventionnellement, le président du comité refusait cette inscription. Lors de la réunion du comité du 9 novembre 2020, les élus votaient le droit d’alerte économique.
L’employeur se tournait alors devant la formation de référé du tribunal judiciaire en contestation de la procédure d’alerte et en annulation de la délibération prise le 9 novembre 2020.
Depuis longtemps, la jurisprudence décrète que le délai de 3 jours est édicté dans l’intérêt des membres du comité. Elle estime, dans une affaire où la convocation avait été envoyée 48 heures à l’avance au lieu de 3 jours « que ce délai de 3 jours avait été édicté dans l’intérêt des membres du comité d’entreprise afin de leur permettre d’être touchés par la convocation, d’examiner les questions à l’ordre du jour et d’y réfléchir ; que dès lors qu’ils avaient tous signé sans observation, ni écrite ni orale, le procès-verbal de séance, ce dont il résulte qu’ils s’étaient estimés avoir été avisés en temps utile … (Cass.soc., 2 juillet 1969, n°68-40.383).
A propos d’une réunion du CHS-CT, les juges admettaient que ses membres pouvaient délibérer sur un sujet non inscrit à l’ordre du jour à condition qu’il présente un lien nécessaire avec l’un des points prévus lors de la réunion.
Une décision récente précisait également que l’ordre du jour pouvait être modifié en début de réunion dès lors qu’il est « adoptée à l’unanimité des membres présents, de sorte qu’il en résulte que ces derniers ont accepté, sans objection, de discuter de la question du mandat, manifestant ainsi avoir été avisés en temps utile » (décision prise dans le cadre d’un CEC).
Dans notre affaire, la Cour énonce que seuls les membres du CSE peuvent se prévaloir de la méconnaissance de ce délai, qu’il soit légal ou conventionnel, dès lors que cette prescription a été instaurée dans leur intérêt.
Autrement dit, c’est à tort que le président du CSE refusait cette inscription, de sorte que l’absence de mention à l’ordre du jour du 9 novembre 2020 du déclenchement de la procédure de droit d’alerte n’était pas un motif d’irrégularité de la délibération du comité.
Dominique HOLLE
DLAJ CGT 63
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