Lorsque le salarié, détenteur ou non d’un mandat syndical, souhaite effectuer une formation économique, sociale, environnementale et syndicale, il doit adresser une demande écrite d’autorisation d’absence à son employeur dans un délai de trente jours au moins avant le début de la formation. En principe, l’employeur doit accorder ce congé, sauf s’il estime que cette absence aura des conséquences préjudiciables sur la bonne marche de l’entreprise.
Aux termes de l’article L. 2145-7, le bénéfice de ce congé est limité à 12 jours maximum par an. Il s’agit pour la plupart du temps de sessions organisées par les organisations syndicales et qui permettent à leurs adhérents d’appréhender au mieux l’activité syndicale ou l’exercice d’un mandat électif ou désignatif.
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043975281/2025-01-30
Cette durée est portée à 18 jours pour les animateurs des stages et sessions et pour les salariés appelés à exercer des responsabilités syndicales. La loi n’a pas défini les notions d’animateur et de salarié appelés à exercer des responsabilités syndicales alors que cette dernière a été introduite par la loi du 28 décembre 1959 aujourd’hui codifiée sous les articles L. 2145-1 et suivants du code du travail.
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043975295/2025-01-30
Ces notions sont en réalité difficilement réductibles à une définition juridique précise.
Selon la circulaire ministérielle Il faut considérer qu’il s’agit de tous les salariés exerçant une fonction d’animation des stages de formation dans le domaine économique, social et syndical et de tous ceux auxquels les organisations syndicales envisagent de confier une responsabilité, ou qui exercent déjà une telle responsabilité, dans le cadre de l’entreprise ou hors de celui-ci.
https://www.actuel-ce.fr/sites/default/files/article-files/circulaire_0.pdf
La jurisprudence est intervenue récemment pour répondre à des refus d’accorder des congés au-delà du 12 jours alors que des salariés pouvaient légitimement y pretendre.
Il en va ainsi :
- D’un délégué syndical central
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000049733786/
- D’un élu suppléant au comité social et économique
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000049733696?i
- D’un défenseur syndical
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000050761446/
Autrement dit, il s’agir :
- De salariés élus ou désignés pour remplir des fonctions représentatives dans l’entreprise ou de candidats à de telles fonctions ;
- De salariés ayant des responsabilités à l’extérieur de l’entreprise, soit dans les instances dirigeantes de leur syndicat, soit dans des organismes où ils représentent celui-ci.
Dominique HOLLE
UD CGT 63
Réagir
Il faut se connecter pour réagir.
Créez un compte ! C'est rapide et gratuit.