12 – Délais de consultation et expertises

Délais de consultation :
– article L. 2312-16 du Code du travail
– article R. 2312-6 du Code du travail

Expertises :
– article L. 2315-78 à L. 2315-96 du Code du travail

 

Délais de consultation

Ils doivent être suffisant et permettre au CSE d’exercer utilement sa compétence en fonction de la nature et de l’importance des questions qui lui sont soumises.

En l’absence d’accord, ces délais sont de :

  • Deux mois en cas d’intervention d’un expert
  • Trois mois en cas d’intervention d’une ou plusieurs expertises dans le cadre de la consultation se déroulant à la fois au niveau du CSE central et d’un ou plusieurs CSE d’établissement

Les délais devant être fonction de la nature et de l’importance des questions, il faudra s’opposer à toute uniformisation de ceux-ci et permettre un allongement de ces délais.

Recours à l’expertise

Seul le CSE peut décider de recourir à une expertise, et non les commissions.

L’accord peut limiter le nombre d’expertises maximum sur 3 ans pour les 3 consultations annuelles (orientations stratégiques, situation économique et situation sociale).

La prise en charge du coût de l’expertise dépend du sujet de celle-ci :

  • Les expertises financées par l’employeur qui portent sur la compréhension des éléments d’ordre économique, financier ou social ; la compréhension des comptes ou de la situation de l’entreprise ; la politique sociale de l’entreprise, conditions de travail et d’emploi ; en cas de licenciements collectifs pour motif économique ; en cas de risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident ou une maladie.
  • Les expertises financées à 80% par l’employeur et 20% par le CSE pour les consultations ponctuelles à l’exception des PSE et en cas de risques graves (opérations de concentration, droit d’alerte économique, OPA, expertises techniques, projet modifiant les conditions de travail) et les orientations stratégiques.

L’accord peut adopter la prise en charge totale par l’employeur de l’ensemble des expertises.

Mise à jour : 18 septembre 2018

1 réaction :

  1. Sur cette question voir le commentaire du droit ouvrier du mois de janvier 2019, où une entreprise de la région s’était affranchie de toute négociation concernant les établissements distincts.

    En effet, l’excellent jugement du TI de Lyon du 7 septembre 2018, SAS Omnitrans a été publié au DO et commenté par Dominique Holle : v. Dr. Ouvr. 2019, p. 2

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