Sommaire
Budget de fonctionnement :
– articles L. 2315-61 et L. 2315-62 du Code du travail
– article R. 2315-32 du Code du travail
Montant du budget
L’employeur verse une subvention annuelle équivalent à 0.2% de la masse salariale brute aux entreprises de 50 à 2.000 salariés et de 0.22% aux entreprises de plus de 2.000 salariés.
Le budget de fonctionnement reste le même alors que le CSE fusionne le CE et le CHSCT dont les dépenses étaient à la charge de l’employeur, ce qui n’est pas le cas de la CSSCT. Il faut donc faire valoir que pour assurer ses missions, notamment en matière de SSCT, le budget doit être augmenté. La référence pour cette augmentation peut être le meilleur budget versé au cours des trois dernières années de fonctionnement du CHSCT.
Assiette de calcul du budget
La masse salariale brute correspond aux gains et rémunérations soumis à cotisation sociale au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale à l’exception des indemnités versées à l’occasion de la rupture du CDI.
Les indemnités légales ou conventionnelles de licenciement, de retraite et de préavis sont donc exclues de l’assiette des cotisations.
Par accord il est possible de revenir à la jurisprudence précédant les ordonnances qui incluait ces sommes. Ainsi en cas de licenciements, le budget du CSE ne baissera pas brutalement.
Reliquat
Le CSE peut décider par une délibération de verser une partie de l’excédent de son budget de fonctionnement pour le financement des ASC dans la limite de 10%.
Le versement de ce reliquat peut nuire à l’activité du CSE et à sa capacité à financer des formations pour les représentants de proximité et les délégués CSE. Pour les expertises dont le CSE doit prendre en charge 20% du montant, c’est à l’employeur de financer si le CSE n’a pas les moyens, ce peut donc s’avérer plus coûteux aussi pour l’employeur.
Le CSE peut s’engager par délibération ou dans son règlement intérieur à ne pas verser ce reliquat.
En cas de pluralité de CSE d’établissement, ce sont les CSE qui négocient entre eux la répartition.
Sur cette question voir le commentaire du droit ouvrier du mois de janvier 2019, où une entreprise de la région s’était affranchie de toute négociation concernant les établissements distincts.
En effet, l’excellent jugement du TI de Lyon du 7 septembre 2018, SAS Omnitrans a été publié au DO et commenté par Dominique Holle : v. Dr. Ouvr. 2019, p. 2