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Contre-visite patronale en cas d’arrêt de travail : Le projet du gouvernent retoqué par le Conseil constitutionnel !

Contre-visite patronale en cas d’arrêt de travail : Le projet du gouvernent retoqué par le Conseil constitutionnel !

Décision du 21 décembre 2023

Le projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) 2024 a été adopté Le 4/12/2023 en utilisant une énième fois le 49-3. Le gouvernement proposait la suspension automatique des indemnités journalières pour le salarié dés lors qu’un médecin du travail diligenté par l’employeur concluait à un arrêt de travail injustifié.

Le diagnostic du médecin du travail diligenté par l’employeur prévalait sur celui du salarié. En outre, il privait automatiquement ce dernier de tout revenu de remplacement sans avis supplémentaire du service du contrôle médical de l’Assurance Maladie.

Or, selon l’alinéa 11 du préambule de la constitution de 1946, toute personne dans l’incapacité de travailler « en raison de son état physique ou mental » a le « droit d’obtenir de la collectivité des moyens convenables d’existence » C’est sur la base de ce texte que cette mesure rétrograde a été battue en brèche !

Améliorer les conditions de travail, réduire le temps de travail et prévenir la pénibilité sont des moyens tout aussi efficaces pour lutter contre les arrêts de travail dits « abusifs » ou de « complaisances ».

 

https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2023/2023860DC.htm

Extrait

– Sur certaines dispositions de l’article 63 :

39. Le a du 3 ° du paragraphe I de l’article 63 modifie le paragraphe II de l’article L. 315-1 du code de la sécurité sociale relatif aux conditions dans lesquelles le versement des indemnités journalières peut être suspendu à la suite d’un contrôle effectué par un médecin à la demande de l’employeur.

40. Les députés auteurs de la première saisine soutiennent que ces dispositions, qui suppriment l’intervention systématique du service du contrôle médical de la caisse d’assurance maladie à la suite de ce contrôle, permettraient au médecin diligenté par l’employeur de remettre en cause la justification d’un arrêt de travail prescrit par le médecin de l’assuré, sans avoir à procéder à l’examen médical de ce dernier, et de le priver ainsi du versement d’indemnités journalières. Il en résulterait une méconnaissance des exigences découlant du onzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 ainsi que du « droit à ouverture aux prestations sociales ».

41. Aux termes du onzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, la Nation « garantit à tous, notamment à l’enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans l’incapacité de travailler a le droit d’obtenir de la collectivité des moyens convenables d’existence ». Il est à tout moment loisible au législateur, statuant dans le domaine de sa compétence, de modifier des textes antérieurs ou d’abroger ceux-ci en leur substituant, le cas échéant, d’autres dispositions, dès lors que, ce faisant, il ne prive pas de garantie légale des exigences constitutionnelles.

42. Selon l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, l’assuré dont l’incapacité physique de continuer ou de reprendre le travail a été constatée par un médecin a droit au versement par l’assurance maladie d’indemnités journalières. En application de l’article L. 1226-1 du code du travail, tout salarié ayant une année d’ancienneté dans l’entreprise bénéficie en outre du versement d’une indemnité complémentaire due par l’employeur, qui peut, s’il y a lieu, faire pratiquer une contre-visite par un médecin de son choix.

43. Le paragraphe II de l’article L. 315-1 du code de la sécurité sociale donne au service du contrôle médical de la caisse d’assurance maladie pour mission de constater les abus notamment en matière de soins et de prescription d’arrêt de travail.

44. Les dispositions contestées prévoient que, lorsque le rapport du médecin diligenté par l’employeur conclut à l’absence de justification de l’arrêt de travail prescrit par le médecin de l’assuré, ou de sa durée, le versement des indemnités journalières est désormais suspendu par l’organisme local d’assurance maladie sans l’intervention préalable du service du contrôle médical.

45. En adoptant ces dispositions, le législateur a souhaité prévenir les risques d’abus liés à la prescription d’arrêts de travail injustifiés. Il a ainsi entendu poursuivre l’objectif de valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude en matière de protection sociale.

46. Toutefois, les dispositions contestées ont pour effet de priver du versement des indemnités journalières l’assuré social alors même que son incapacité physique de continuer ou de reprendre le travail a été constatée par un médecin qui lui a prescrit un arrêt de travail pour une certaine durée.

47. Or, en premier lieu, d’une part, si le service du contrôle médical est tenu de procéder à un nouvel examen de la situation de l’assuré lorsque l’arrêt de travail est en lien avec une affection de longue durée, dans tous les autres cas, en revanche, la réalisation d’un nouvel examen est laissée à l’appréciation de ce service au seul vu du rapport établi par le médecin diligenté par l’employeur. En l’absence d’un tel examen, la suspension du versement des indemnités journalières s’applique automatiquement.

48. D’autre part, si l’assuré a la possibilité de demander à son organisme de prise en charge de saisir le service du contrôle médical, qui est alors tenu de procéder à un nouvel examen de sa situation, cette saisine ne met pas fin à la suspension du versement des indemnités journalières.

49. En second lieu, l’examen de la situation de l’assuré auquel procède le service du contrôle médical, saisi d’office ou à la demande de l’assuré, peut se limiter à un examen administratif et n’implique pas nécessairement la réalisation d’un nouvel examen médical. Ainsi, la suspension du versement des indemnités journalières peut être maintenue sur le fondement de l’examen médical de l’assuré réalisé par le médecin diligenté par l’employeur ayant conclu à l’absence de justification de l’arrêt de travail prescrit par le médecin de l’assuré.

50. Il résulte de ce qui précède que les dispositions contestées méconnaissent les exigences constitutionnelles précitées.

51. Par conséquent, le a du 3 ° du paragraphe I de l’article 63 de la loi déférée doit être déclaré contraire à la Constitution.

Dominique HOLLE

DLAJ CGT 63

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