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CSE : Il n’est pas possible de soumettre l’attribution aux salariés des activités sociales et culturelles à une condition d’ancienneté. (Cour de cassation du 3 avril 2024, n° 22-16.812).

Les activités sociales et culturelles (ASC) doivent bénéficier à l’ensemble des salariés. En effet, il est interdit de faire une distinction dans l’attribution d’une prestation en fonction de critères d’ordre professionnel, notamment lié au contrat de travail (CDI, CDD, alternant…), à la catégorie professionnelle, au temps de travail (temps plein/temps partiel), ou encore à la présence effective dans l’entreprise.

“Et si un doute subsistait sur la prise en compte de l’ancienneté du salarié dans l’attribution d’une activité sociale et culturelle, la Cour de cassation vient de le balayer sans ménagement”.

Certes, le guide pratique du CSE édité par l’URSSAF, dans sa dernière édition de 2024, énonce cette possibilité. Il indique, sans préciser ses sources, que le  bénéfice des ASC peut être réservé aux salariés ayant 6 mois d’ancienneté dans l’entreprise.

https://www.urssaf.fr/portail/files/live/sites/urssaf/files/documents/Guide-CSE.pdf

Pourtant, deux indices auraient dû conduire l’organisme de recouvrement des cotisations sociales à la prudence dans ses affirmations.

  • Le premier réside dans une réponse ministérielle publiée au JO le 06 mai 2014. Interrogé par un député sur la possibilité de moduler l’octroi de chèques-cadeaux en fonction de l’ancienneté du salarié, le ministère des affaires sociales répond par la négative. Il indique en effet que « la différence de traitement entre les salariés au regard d’un même avantage doit être fondée sur des raisons objectives et pertinentes, ce qui n’apparaît pas, sous réserve de l’appréciation souveraine des tribunaux, compatible avec des critères en lien avec l’activité professionnelle tels que l’ancienneté ou la présence effective des salariés dans l’entreprise ».

https://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-43931QE.htm

  • Le deuxième est un arrêt de la cour de cassation de 2019 rendu dans le cadre d’un contentieux relatif à un redressement de cotisations sociales opéré par l’URSSAF. Les magistrats relèvent que des chèques-cadeaux attribués en fonction de l’ancienneté du salarié n’ont pas le caractère d’une activité sociale et culturelle. Autrement dit, ses avantages octroyés de manière différenciée selon l’ancienneté du salarié constituent un complément de rémunération soumis à cotisations sociales.

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000039465854

La cour de cassation a clos le débat le 3 avril 2024. Elle était saisie d’un pourvoi formé par la CGT contre un arrêt de second degré qui autorisait un règlement intérieur de CSE à conditionner le bénéfice des ASC aux salariés ayant acquis une ancienneté de 6 mois dans l’entreprise. Selon les juges d’appel, cette possibilité est admise dès lors qu’elle s’applique de la même manière à l’ensemble des salariés, lesquels sont tous placés dans la même situation au regard de ce critère (l’ancienneté). En outre précisent-ils, « en ne prenant pas en compte les qualités propres de ces derniers, c’est dans leur intérêt que le comité est légitime à rechercher à éviter un effet d’aubaine résultant de la possibilité de bénéficier, quel que soit l’ancienneté, des actions sociales et culturelles du comité réputées généreuses ».

Mais les derniers juges ne l’entendent pas de cette oreille.

“En effet, sur le fondement des articles L. 2312-78 et R. 2312-35 du code du travail, les prestations du CSE doivent bénéficier à l’ensemble des travailleurs, sans discrimination dans l’attribution des avantages. Autrement-dit, la seule qualité de salarié ouvre droit au bénéfice des activités sociales et culturelles et il n’est pas possible que l’un d’entre-eux en soit totalement exclu”.

En conséquence, la clause d’un règlement intérieur du CSE qui instaure un délai de carence de 6 mois avant de permettre aux salariés nouvellement embauchés d’accéder au bénéfice des activités sociales et culturelles est illicite et doit être annulée.

https://www.courdecassation.fr/decision/660cf1457c1ccb0008628aed?judilibre_juridiction=cc&judilibre_chambre[]=soc&previousdecisionpage=0&previousdecisionindex=1&nextdecisionpage=0&nextdecisionindex=3

 

Dominique HOLLE

DLAJ

UD CGT 63

 

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