La loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne (DDADUE) a été définitivement adoptée le 10 avril 2024. Selon ces concepteurs, la loi française est dorénavant conforme au droit européen. Pour autant, les cris d’orfraie du patronat ont sensibilisé le gouvernement qui a transposé à minima.
Mais ne soyons pas bégueule, et apprécions les avancées qui permettent aujourd’hui aux salariés d’acquérir des congés payés lors d’un arrêt maladie.
En outre, ceux qui ont quitté l’entreprise ont 3 ans pour réclamer les arriérés.
Voici donc les nouvelles mesures.
- Acquisition de congés payés pendant un arrêt de travail:
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- Arrêt de travail pour maladie non professionnelle :
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- Acquisition de 2 jours ouvrables de congés payés par mois (L. 3141-5 du code du travail).
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- Limitation à 24 jours ouvrables maximum par an soit 4 semaines de congés payés (les 4 semaines minimales garanties par le droit européen) sur toute la période d’acquisition (1er juin-31 mai dans le cas général) .
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- Arrêt de travail pour maladie professionnelle ou accident du travail :
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- Sans changement, le salarié a droit à 2,5 jours ouvrables de CP par mois d’arrêt de travail AT/MP, soit 30 jours ouvrables de CP en cas d’arrêt sur toute l’année de référence. Ainsi, l’acquisition de congés payés n’est plus limitée à la première année d’arrêt : la loi modifie l’article L. 3141-5 du code du travail pour lever la limite temporelle à l’acquisition de congés payés durant un arrêt de travail lié à accident du travail ou de maladie professionnelle. L’acquisition de congés payés ne se fait ainsi plus dans la limite « d’une durée ininterrompue d’un an » mais sur toute la durée de l’arrêt de travail, même si celui-ci excède 12 mois.
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- Report des congés payés acquis non pris en raison d’un arrêt de travail :
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- Période de report de 15 mois pour les congés payés acquis non pris en raison d’un arrêt de travail :
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- La loi institue une période de report de 15 mois pour prendre les congés payés acquis n’ayant pas pu être posés au cours de leur période « normale » de prise, en raison d’un arrêt de travail, qu’il soit d’origine professionnelle ou non (c. trav. art. L. 3141-19-1 nouveau). À l’issue de la période de 15 mois, si le salarié n’a pas pu solder ses congés payés, ils sont définitivement perdus.
- Remarque : Cette durée de report de 15 mois est un minimum légal. Elle peut être augmentée par un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche (c. trav. art. L. 3141-21-1 nouveau).
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- Départ de la période de report conditionné à une information de l’employeur :
“La période de report de 15 mois ne peut débuter que si l’employeur informe le salarié sur ses droits à congés, postérieurement à sa reprise du travail (c. trav. art. L. 3141-19-1 et L. 3141-19-3 nouveaux). L’employeur dispose d’un délai d’1 mois suivant la reprise du travail pour informer le salarié, sur le nombre de jours de congé dont il dispose et sur la date jusqu’à laquelle ces jours de congé peuvent être pris. Cette information peut être effectuée par tout moyen conférant date certaine à sa réception”.
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- Report des congés payés acquis non pris en raison d’un arrêt de travail de longue durée :
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- Pour les salariés en arrêt de travail depuis au moins 1 an à la fin de la période d’acquisition des congés payés : les congés payés acquis au titre de la période d’arrêt de travail sont également reportés sur une période de 15 mois, mais qui débute à compter du terme de la période d’acquisition « au titre de laquelle ces congés ont été acquis si, à cette date, le contrat de travail est suspendu depuis au moins un an en raison de la maladie ou de l’accident » (c. trav. art. L. 3141-19-2 nouveau).
- Attention : la période de report de 15 mois peut donc démarrer alors que le salarié est toujours en arrêt de travail sans attendre la reprise du travail et sans information du salarié, puisqu’elle débute dès la fin de la période d’acquisition des droits objets du report
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- Deux hypothèses sont ensuite envisagées :
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- Si le salarié reprend le travail avant l’expiration de la période de report de 15 mois, celle-ci est suspendue jusqu’à ce que l’employeur remplisse son obligation d’information sur les droits à congés payés du salarié et la date jusqu’à laquelle il peut les prendre (voir ci-dessus).
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- Par contre, le salarié perd ses droits à congés payés en cas de reprise du travail postérieurement au terme de la période de report de 15 mois.
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- Application rétroactive des nouvelles règles à compter du 1er décembre 2009.
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- La loi prévoit une application rétroactive, à compter du 1er décembre 2009 :
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- De la règle d’acquisition de congés payés durant un arrêt maladie, dans la limite de 2 jours ouvrables par mois et 24 jours ouvrables par an ;
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- De la période de report des congés payés de 15 mois.
- Limite : il est précisé dans la loi que l’application rétroactive ne peut conduire à ce que le salarié bénéficie de plus de 24 jours ouvrables de congés payés par année d’acquisition, après prise en compte des jours déjà acquis sur cette période.
- En revanche, la loi ne prévoit pas d’application rétroactive de la suppression de la limite d’1 an pour l’acquisition de congés payés durant un arrêt de travail pour AT/MP. On peut alors se demander si les salariés peuvent invoquer la jurisprudence du 13 septembre 2023 pour demander les droits passés à leur employeur.
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- Délai de 2 ans à compter de la loi pour faire valoir en justice ses droits pour le passé :
- La loi prévoit un délai de forclusion de 2 ans à compter de sa date d’entrée en vigueur pour les actions en exécution du contrat de travail visant l’octroi de congés payés.
- Pour les salariés toujours en poste dans son entreprise et qui souhaiterait réclamer à son employeur des droits à congés payés au titre d’arrêts maladie survenus depuis le 1er décembre 2009, il disposera de 2 ans pour saisir le juge, à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi.
- La loi prévoit un délai de forclusion de 2 ans à compter de sa date d’entrée en vigueur pour les actions en exécution du contrat de travail visant l’octroi de congés payés.
- Pour les salariés qui ont quitté l’entreprise :
- La loi ne prévoit pas de disposition spécifique : C’est donc les règles de prescription de droit commun qui s’appliquent, à savoir la prescription des salaires de 3 ans (c. trav. art. L. 3245-1), qui joue pour les actions en paiement d’indemnités compensatrices de congés payés. Par conséquent, selon le gouvernement, les salariés dont le contrat de travail a été rompu depuis plus de 3 ans à la date d’entrée en vigueur de la future loi ne pourraient pas agir en justice pour obtenir le paiement d’indemnités compensatrices.
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