Une nouvelle loi concernant les lanceurs d’alerte entrera en vigueur le 1er septembre 2022.Elle améliore sensiblement certaines dispositions peu convaincantes de la loi Sapin II du 9 décembre 2016.
Même si tout n’est pas réglé, il convient de mettre les principales dispositions en exergue.
Lanceurs d’alerte : le champ des bénéficiaires du statut protecteur est élargi
« Un lanceur d’alerte est une personne physique qui signale ou divulgue, sans contrepartie financière directe et de bonne foi, des informations portant sur un crime, un délit, une menace ou un préjudice pour l’intérêt général, une violation ou une tentative de dissimulation d’une violation d’un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d’un acte unilatéral d’une organisation internationale pris sur le fondement d’un tel engagement, du droit de l’Union européenne, de la loi ou du règlement ».
Par personne physique, la loi autorise dorénavant le signalement par des personnes extérieures à l’entreprise ce qui n’était pas le cas auparavant.
Autrement dit, l’auteur du signalement peut être : un salarié ou ancien salarié, un stagiaire, un candidat à l’emploi, un collaborateur extérieur ou occasionnel, un actionnaire ou un associé, un membre de l’organe d’administration ou de surveillance, un co-contractant ou un sous-traitant ou un membre de l’organe d’administration ou de surveillance de ces sous-traitants ou co-contractants.
La loi sapin II réservait le statut de lanceur d’alerte uniquement aux personnes ayant eu connaissance personnellement des faits faisant l’objet de l’alerte. Désormais cette condition ne vaut que pour les informations qui n’ont pas été obtenues dans le cadre des activités professionnelles mentionnées.
Selon nous, les nouvelles dispositions autorisent les représentants du personnel à lancer une alerte sur des faits qui leur auraient été rapportés par un collègue, ce qu’ils ne pouvaient pas faire auparavant.
Cependant, ne bénéficie pas du régime de l’alerte les faits, informations ou documents, quels que soient leur forme ou leur support, dont la révélation ou la divulgation est interdite car couverts par le secret de la défense nationale, le secret médical, le secret des délibérations judiciaires, de l’enquête ou de l’instruction judiciaire, ou le secret professionnel de l’avocat
La loi étend également le bénéfice du statut protecteur contre les mesures de rétorsion aux personnes suivantes (Facilitateur) :
- les facilitateurs, entendus comme toute personne physique ou morale de droit privé à but non lucratif (en particulier les associations et organisations syndicales) aidant le lanceur d’alerte à signaler et divulguer des informations relatives à des faits illicites ;
- les personnes physiques en lien avec un lanceur d’alerte et risquant de faire l’objet de représailles dans le cadre de leurs activités professionnelles de la part de leur employeur ou de leur client notamment. Sont visés ici les collègues et proches du lanceur d’alerte ;
- les entités juridiques contrôlées par le lanceur d’alerte (au sens de l’article L 233-3 du Code de commerce), pour lesquelles il travaille ou avec lesquelles il est en lien dans un contexte professionnel.
La protection des lanceurs d’alerte
Selon la loi les personnes ayant signalé ou divulgué publiquement des informations ne sont pas civilement responsables des dommages causés du fait de leur signalement ou de leur divulgation publique dès lors qu’elles avaient des motifs raisonnables de croire, lorsqu’elles y ont procédé, que le signalement ou la divulgation publique de l’intégralité de ces informations était nécessaire à la sauvegarde des intérêts en cause .
Le bénéficie de l’immunité pénale est également accordée.
S’agissant de la preuve des représailles à l’encontre du lanceur d’alerte, celle-ci est calquée sur le régime probatoire de la discrimination ou du harcèlement. Ainsi, dès lors que le demandeur présente des éléments de fait qui permettent de supposer qu’il a signalé ou divulgué des informations, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est dûment justifiée. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Désormais, des provisions pour frais de l’instance pourront être allouées au demandeur, à la charge de l’autre partie en fonction de la situation économique respective des parties et du coût prévisible de la procédure ou, lorsque sa situation financière s’est gravement dégradée en raison du signalement ou de la divulgation publique.
Enfin la loi ajoute que l’employeur ne pourra pas prendre à l’égard du lanceur d’alerte, du facilitateur ou de la personne en lien avec un lanceur d’alerte une mesure ou une décision discriminatoire sous peine de nullité de la mesure.
Loi 2022-401 du 21-3-2022
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