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À propos d’un licenciement de salarié protégé sans autorisation administrative

L’employeur qui licencie le représentant du personnel sans autorisation administrative ne peut pas se rétracter et recommencer la procédure sans l’accord du salarié protégé. COUR DE CASSATION, audience publique du 23 novembre 2022, pourvois n° K 20-19.961

Dans cette affaire, un employé commercial (Monsieur S.) élu au comité d’entreprise a été licencié pour motif personnel sans que l’employeur ne requière au préalable l’autorisation administrative. Sur injonction de l’inspection du travail, l’employeur annulait cette mesure quelques jours après la notification de la rupture et informait le salarié de sa réintégration à l’issue de son arrêt maladie. Il recommençait alors la procédure puis notifiait le licenciement une fois l’autorisation de l’inspection du travail acquise. Le contrat de travail restera suspendu en raison de l’état de santé du salarié jusqu’à son départ définitive de l’entreprise.

L’employé commercial saisissait le Conseil de prud’hommes de diverses demandes dont l’annulation du licenciement intervenu initialement sans autorisation préalable de l’inspecteur du travail et sans l’accord formel de sa rétractation notifiée postérieurement par l’employeur.

La société, pour sa défense, invoquait le positionnement de l’administration auxquels elle devait se conformer. En effet, elle s’en était tenue non seulement à l’injonction de recommencer la procédure et avait finalement licencié le salarié après autorisation de l’inspecteur qui avait pris sa décision en toute connaissance de cause. En outre, le salarié ne s’était pas opposé à sa réintégration et avait même continué à envoyer ses prolongements d’arrêts de travail y compris postérieurement au préavis né du premier licenciement. Ainsi, le comportement de Monsieur S. impliquait nécessairement son accord exprès et non équivoque à la rétractation de son licenciement.

Mais pour la Cour de cassation, confirmant sa position antérieure, le licenciement ne peut être rétracté par l’employeur qu’avec l’accord du salarié (Cour de Cassation, Chambre sociale, du 12 mai 1998, 95-44.353 95-44.354, Publié au bulletin), la circonstance que la rétractation ait été formalisée à la demande de l’inspecteur du travail ne remet pas en cause ce principe.

Il en résulte que le juge judiciaire, quand bien même le licenciement ultérieur du salarié a fait l’objet d’une autorisation administrative, demeure compétent, pour apprécier la validité de la rétractation de la mesure de licenciement notifiée antérieurement.

En l’espèce, la Cour confirme l’arrêt d’appel qui a jugé le licenciement nul et condamné l’employeur au titre des indemnités en réparation intégrale du préjudice résultant de l’annulation de la rupture ainsi que sur l’indemnité pour violation du statut de salarié protégé.

COUR DE CASSATION, audience publique du 23 novembre 2022, pourvois n° K 20-19.961

 

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