Lorsque le salarié, détenteur ou non d’un mandat électif, souhaite effectuer une formation économique, sociale, environnementale et syndicale, il doit adresser une demande écrite d’autorisation d’absence à son employeur dans un délai de trente jours au moins avant le début de la formation. En principe, l’employeur doit accorder ce congé, sauf s’il estime que cette absence aura des conséquences préjudiciables sur la bonne marche de l’entreprise.
Ce droit est limité a un triple plafond :
- un plafond lié à l’effectif de l’entreprise (I),
- un plafond exprimé en pourcentage maximum de salariés absents à ce titre (II).
- un plafond individuel propre à chaque salarié (III),
I : S’agissant du plafond lié à l’effectif de l’entreprise, le nombre total de jours de congés susceptibles d’être pris chaque année par l’ensemble des salariés de l’établissement au titre des formations des membres de la délégation du comité social et économique, celui-ci ne peut dépasser un maximum fixé par voie réglementaire compte tenu de l’effectif de l’établissement(1). Cet arrêté fixe également, compte tenu de l’effectif de l’établissement, le nombre maximum de jours de congés pouvant être utilisés par les animateurs et par les salariés appelés à exercer des responsabilités syndicales, ainsi que le pourcentage maximum de salariés pouvant être simultanément absents au titre des congés mentionnés au premier alinéa.
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000035653109/2025-01-30
II : Selon l’arrêté du 7 mars 1986, dans le cas où plusieurs salariés demandent un congé de formation économique, sociale et syndicale, la satisfaction accordée à certaines demandes peut être différée :
- dans les établissements de plus de 99 salariés lorsque le pourcentage de salariés simultanément absents au titre de ce congé atteint 2 p. 100 ;
- dans les établissements de 25 à 99 salariés lorsque le nombre de salariés simultanément absents au titre de ce congé atteint 2 ;
- dans les établissements de moins de 25 salariés lorsqu’un salarié est absent au titre de ce congé.
Les demandes à satisfaire en priorité sont celles ayant déjà fait l’objet d’un report.
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000006072220/
III : Enfin, aux termes de l’article L. 2145-7, le bénéfice de ce congé est limité à 12 jours maximum par an. Il s’agit pour la plupart du temps de sessions organisées par les organisations syndicales et qui permettent à leurs adhérents d’appréhender au mieux l’activité syndicale ou l’exercice d’un mandat électif ou désignatif.
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043975281/2025-01-30
Cette durée est portée à 18 jours pour les animateurs des stages et sessions et pour les salariés appelés à exercer des responsabilités syndicales. La loi n’a pas défini les notions d’animateur et de salarié appelés à exercer des responsabilités syndicales alors que cette dernière a été introduite par la loi du 28 décembre 1959 aujourd’hui codifiée sous les articles L. 2145-1 et suivants du code du travail.
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043975295/2025-01-30
Ces notions sont en réalité difficilement réductibles à une définition juridique précise.
Selon la circulaire ministérielle Il faut considérer qu’il s’agit de tous les salariés exerçant une fonction d’animation des stages de formation dans le domaine économique, social et syndical et de tous ceux auxquels les organisations syndicales envisagent de confier une responsabilité, ou qui exercent déjà une telle responsabilité, dans le cadre de l’entreprise ou hors de celui-ci.
https://www.actuel-ce.fr/sites/default/files/article-files/circulaire_0.pdf
La jurisprudence est intervenue récemment pour répondre à des refus d’accorder des congés au-delà du 12 jours alors que des salariés pouvaient légitimement y pretendre.
Il en va ainsi :
- D’un délégué syndical central
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000049733786/
- D’un élu suppléant au comité social et économique
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000049733696?i
- D’un défenseur syndical
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000050761446/
Autrement dit, il s’agir :
- De salariés élus ou désignés pour remplir des fonctions représentatives dans l’entreprise ou de candidats à de telles fonctions ;
- De salariés ayant des responsabilités à l’extérieur de l’entreprise, soit dans les instances dirigeantes de leur syndicat, soit dans des organismes où ils représentent celui-ci.
Dominique HOLLE
UD CGT 63
(1)
NOMBRE DE SALARIÉS dans l’établissement NOMBRE DE JOURS MAXIMUM
1 à 24 12 (a)
25 à 49 24
50 à 74 36
75 à 99 48
100 à 124 60
125 à 149 72
150 à 174 84
175 à 199 96
200 à 224 108
225 à 249 120
250 à 274 132
275 à 299 144
300 à 324 156
325 à 349 168
350 à 374 180
375 à 399 192
400 à 424 204
425 à 449 216
450 à 474 228
475 à 499 240
500 à 549 252
550 à 599 264
600 à 649 276
650 à 699 288
700 à 749 300
750 à 799 312
800 à 849 324
850 à 899 336
900 à 949 348
950 à 999 360
1 000 à 1 099 372
1 100 à 1 199 384
1 200 à 1 299 396
1 300 à 1 399 408
1 400 à 1 499 420
1 500 à 1 599 432
1 600 à 1 699 444
1 700 à 1 799 456
1 800 à 1 899 468
1 900 à 1 999 480
2 000 à 2 099 492
2 100 à 2 199 504
2 200 à 2 299 516
2 300 à 2 399 528
2 400 à 2 499 540
2 500 à 2 599 552
2 600 à 2 699 564
2 700 à 2 799 576
2 800 à 2 899 588
2 900 à 2 999 600
3 000 à 3 099 612
3 100 à 3 199 624
3 200 à 3 299 636
3 300 à 3 399 648
3 400 à 3 499 660
3 500 à 3 599 672
3 600 à 3 699 684
3 700 à 3 799 696
3 800 à 3 899 708
3 900 à 3 999 720
4 000 à 4 099 732
4 100 à 4 199 744
4 200 à 4 299 756
4 300 à 4 399 768
4 400 à 4 499 780
4 500 à 4 599 792
4 600 à 4 699 804
4 700 à 4 799 816
4 800 à 4 899 828
4 900 à 4 999 840
5 000 à 5 199 852
Par 200 en plus ou fraction de 200 + 12 jours
(a) Dans les établissements de 1 à 24 salariés, le nombre maximum de jours de congés est porté à 18
jours pour les animateurs et salariés appelés à exercer des responsabilités syndicales.
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