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Election professionnelle

Lorsque les modalités d’organisation et de déroulement des opérations électorales ont été fixés par l’employeur et non par le protocole préélectoral, et en l’absence de saisine du tribunal judiciaire, une organisation syndicale ayant présenté une liste de candidats sans avoir émis, au plus tard lors du dépôt de sa liste, de réserves sur ces modalités, ne saurait, après proclamation des résultats des élections professionnelles, contester la validité de la décision unilatérale de l’employeur fixant les modalités d’organisation des élections et demander à ce titre l’annulation des élections.

En principe les modalités d’organisation et de déroulement des opérations électorales se discutent lors de la négociation du protocole préélectoral entre l’employeur et les organisations syndicales intéressées (L.2314-28 du Code du travail). A défaut d’accord satisfaisant à la double condition de validité prévue à l’article L. 2314-6 du code du travail, lorsqu’aucune des parties intéressées ne saisit le tribunal judiciaire, c’est à l’employeur  qu’il appartient d’en fixer les modalités.

Dans cette situation, une organisation syndicale, ayant présenté une liste de candidats sans avoir émis de réserves, au plus tard lors du dépôt de sa liste, sur les modalités d’organisation et de déroulement des opérations de vote ainsi fixées, ne saurait, après proclamation des résultats des élections professionnelles, contester la validité de la décision unilatérale de l’employeur et demander à ce titre l’annulation des élections.

En l’espèce, la CFDT avait présenté des candidats lors d’une élection en déposant ses listes sans émettre de réserves sur les modalités d’organisation et de déroulement des opérations de vote fixées unilatéralement par l’employeur, lequel avait notamment décidé de la mise en place d’un bureau de vote unique. Le syndicat n’ayant pas saisi le juge judiciaire d’un contentieux préélectoral, il ne pouvait plus contester les modalités les élections terminées  pour demander l’annulation des élections.

La Cour de cassation établit donc un parallèle avec cette affaire et l’interdiction de contester un protocole valablement conclu par un syndicat qui a présenté des candidats et participé au scrutin sans n’avoir émis aucune réserve sur le protocole d’accord préélectoral.

Ainsi, la contestation d’un protocole préélectoral ou d’une décision unilatérale nécessite de la part du syndicat qu’il ait exprimé des réserves au plus tard lors du dépôt de sa liste de candidats (Cass. soc., 28 sept. 2011, n° 10-60.245), ces réserves pouvant être faites avec suffisamment de formalisme afin de se ménager de preuves le cas échéant.

Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 18 mai 2022, 21-11.737, Publié au bulletin

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000045836473?init=true&page=1&query=21-11737&searchField=ALL&tab_selection=all

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