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Elections professionnelles/protection des candidats/suspicion de fraude : la protection du candidat s’applique si l’employeur n’a pas saisi le Tribunal judicaire d’une suspicion de fraude de la candidature (Cour de cassation du 18 octobre 2023, n° 22-11.339)

Selon la Cour de cassation “l’employeur qui n’a pas contesté la régularité de la candidature du salarié devant le tribunal judiciaire dans le délai de 15 jours suivant la proclamation des résultats n’est plus recevable à alléguer le caractère frauduleux de la candidature du salarié pour écarter la procédure d’autorisation administrative de licenciement”.

Dans cette affaire ou le premier tour du scrutin devaient se dérouler le 13 mars 2015, un salarié se portait candidat aux élections professionnelles par courrier du 16 février 2015, réceptionné le surlendemain soit le 18. Convoqué le 19 février 2015 à un entretien préalable à un éventuel licenciement il est licencié pour faute grave le 10 mars 2015.

Le salarié conteste alors cette décision et engage une procédure contentieuse. Il considère en effet qu’il avait acquis la protection énoncée à l’article L.2411-7 du Code du travail et qu’à ce titre, l’administration aurait dû être saisie d’une demande d’autorisation de licenciement. En conséquence, conclut-il, la rupture du contrat de travail est nulle.

Les juges du fond le déboutent de ses demandes et valident la position du défendeur. Ce dernier soutenait que la candidature déposée tentait de contrarier sa volonté de rompre la relation professionnelle, cette intention étant parfaitement connue du salarié. Ainsi, le fait qu’il se porte candidat avant même la rédaction du protocole et l’échange de courriers du 10, 11, et 12 février 2015 démontrent sa volonté de se protéger des projets patronaux.

Pour la Cour d’appel, qui qualifiait la candidature de frauduleuse, la saisine de l’inspection du travail ne s’imposait pas.

Mais quai de l’horloge, les magistrats portent un regard moins complaisant sur la procédure initiée par l’employeur. Ils relèvent qu’en en cas de suspicion de fraude, l’employeur devait saisir le tribunal judiciaire en annulation dans les 15 jours à compter de la proclamation des résultats (R. 2324-14 devenu  R. 2314-24). Or l’employeur s’est abstenu d’une telle contestation. Dès lors, la candidature est exempte de tous vices et le salarié bénéficie pleinement de la protection prévue par l’article L.2411-7 du Code du travail. Il n’est donc plus possible, par la suite et devant le Conseil de prud’hommes, de soulever la fraude de la candidature déposée pour écarter les dispositions protectrices propres aux représentants du personnel.

https://www.courdecassation.fr/decision/652f76a2b0532083189957f0?judilibre_juridiction=cc&judilibre_chambre[]=soc&page=1&previousdecisionpage=1&previousdecisionindex=1&nextdecisionpage=1&nextdecisionindex=3

Dominique HOLLE

CGT DLAJ 63

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