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Elections professionnelles (Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand le 14 juin 2022).

Dans les entreprises dont l’effectif est compris entre 11 et 20 salariés, l’employeur convoque les organisations syndicales dès lors qu’un salarié fait acte de candidature dans le délai de un mois à compter du début du processus électoral. Le procès-verbal de carence établi à l’issu de ce délai au motif qu’aucun syndicat n’a présenté de candidat alors qu’un salarié a déposé sa candidature doit être annulé.

Début 2019, M. H. a été recruté en tant que salarié par une restauration exploitant un FAST FOOD. Le 15 février 2022, le salarié et l’UD CGT ont envoyé une lettre à la société afin de solliciter des élections professionnelles. Le 7 mars 2022, la société a transmis un courrier à la CGT lui demandant de présenter ses candidats pour l’élection à venir. Le 12 mars 2022, M. H. fait acte de candidature. Le 14 avril 2022, l’UD CGT reçoit un courrier l’informant qu’un procès-verbal de carence avait été établi du fait de l’absence de candidature de salarié. Le 28 avril 2022, l’UD CGT et M. H. ont saisi le tribunal judiciaire afin que celui-ci annule le procès-verbal de carence et ordonne à la société de recommencer le processus électoral.

Au cours de l’audience, la société commencait par soulever l’irrecevabilité de la requête car l’action en contestation n’aurait pas été introduite dans les temps.

En effet, pour introduire une action concernant la régularité des opérations électorales, il faut agir dans les 15 jours suivant la proclamation des résultats des élections ou à compter de l’affichage du procès-verbal de carence dans l’entreprise. Le 6 avril 2022, le procès-verbal de carence a été dressé, affiché et communiqué dans la société. De ce fait, la société estime que tout recours contre les résultats aurait dû être introduit avant le 21 avril 2022, que la requête ayant été introduite le 28 avril, celle-ci est irrecevable. Enfin, la société fait valoir que dans les entreprises de 11 à 20 salariés les syndicats disposent d’un délai de 30 jours pour présenter un candidat et qu’à défaut de candidatures, un procès-verbal de carence peut être établi. La société demande au tribunal de constater l’irrecevabilité de la requête des demandeurs et la régularité du processus électoral.

L’UD CGT explique n’avoir eu connaissance que le 15 avril 2022 de l’établissement d’un procès-verbal de carence, dès lors la requête déposée le 27 avril 2022 est recevable. De plus, le syndicat argue que dans les entreprises dont l’effectif est compris entre 11 et 20 salariés, l’employeur doit inviter les organisations syndicales à la négociation du protocole d’accord préélectoral à la condition qu’un salarié se soit porté candidat aux élections, que celui-ci soit soutenu ou non par un syndicat. Ainsi, la candidature de M. H. faite le 12 mars était dans le délai de 30 jours, l’employeur avait alors l’obligation de continuer le processus électoral. C’est donc à tort qu’il a établi un procès-verbal de carence.

Néanmoins, dans les entreprises dont l’effectif est compris entre 11 et 20 salariés, l’employeur doit inviter les organisations syndicales à négocier le protocole d’accord préélectoral à la condition qu’un salarié se soit porté candidat aux élections dans les délais. Autrement dit, la candidature initiale du salarié intervenant dans le délai de 30 jours a pour effet de déclencher la négociation du protocole d’accord préélectoral, à la suite duquel de nouvelles candidatures pourront être faites pour le premier tour des élections professionnelles. La principale question à laquelle le tribunal devait répondre était de savoir si le salarié se portant candidat devait ou non être soutenu par une organisation syndicale. Le juge est venu donner raison à la CGT en considérant qu’il n’était nullement indiqué dans l’alinéa 5 de l’article L. 2314-5 du Code du travail que le candidat soit présenté par un syndicat.

En définitive, le tribunal a prononcé la nullité du procès-verbal de carence, a ordonné à la société de recommencer son processus électoral de mise en place du comité social économique et l’a condamné à payer 500€ à chaque défendeur au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Allan B. (Stagiaire DLAJ CGT 63)

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