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Entreprise de moins de 50 salariés : le délégué syndical doit être membre du CSE, peu importe que ce salarié ait précédemment exercé ses fonctions de représentant pour le compte d’un autre syndicat ou qu’il ait été élu lors des dernières élections sur des listes présentées par un autre organisation syndicale (Cass. Soc, 19 avril 2023, n°21-17.916).

Entreprise de moins de 50 salariés : le délégué syndical doit être membre du CSE, peu importe que ce salarié ait précédemment exercé ses fonctions de représentant pour le compte d’un autre syndicat ou qu’il ait été élu lors des dernières élections sur des listes présentées par un autre organisation syndicale (Cass. Soc, 19 avril 2023, n°21-17.916).

En principe, la désignation d’un délégué syndical est réservée aux entreprises occupant 50 salariés et plus. Mais par dérogation, les ordonnances de 1982* ont donné aux syndicats représentatifs la possibilité de nommer un délégué syndical dans les établissements occupant moins de 50 salariés.

Ces dispositions sont reprises par l’article L.2143-6 du Code du travail dispose que « dans les établissements qui emploient moins de cinquante salariés, les syndicats représentatifs dans l’établissement peuvent désigner, pour la durée de son mandat, un membre de la délégation du personnel au comité social et économique comme délégué syndical.

Sauf disposition conventionnelle, ce mandat n’ouvre pas droit à un crédit d’heures. Le temps dont dispose le membre de la délégation du personnel au comité social et économique pour l’exercice de son mandat peut être utilisé dans les mêmes conditions pour l’exercice de ses fonctions de délégué syndical ».

La jurisprudence précisait par ailleurs que l’existence d’une section syndicale obligatoire à toute désignation de délégué syndical ne s’appliquait pas dans une entreprise dont l’effectif est inférieur à 50 salariés. Autrement dit, contrairement aux entreprises dont l’effectif est de 50 salariés et plus, le syndicat n’a pas à démontrer le cas échéant l’adhésion d’au moins 2 salariés de l’entreprise à la section syndicale (Cass. soc, 12 décembre 1990, n°88-60.671).

Mais la loi de 2008 laissait subsister quelques interrogations auxquelles la Cour de cassation s’est efforcée de répondre.

En premier lieu, de quelle protection bénéficie le salarié lorsqu’il quitte ses fonctions : celle de 6 mois attachée au mandat électif ou celle d’un an attachée à la qualité de délégué syndical s’il a exercé plus de un an ? La Cour de cassation a tranché étonnamment en faveur de la première solution dans un arrêt de 2020.

Cour de cassation du 4 nov. 2020, n° 19-12.279, n° 977 F – P + B

En second lieu, peut-on désigner un élu suppléant en qualité de délégué syndical ? S’interroger semble pertinent au regard de la terminologie employée. En effet, le texte nous parle de la désignation d’un « membre de la délégation du personnel au comité social et économique comme délégué syndical » sans plus de précision.

Antérieurement à la loi sur la représentativité, la Cour considérait que seul un délégué du personnel disposant d’un crédit d’heures pouvait être désigné délégué syndical (Cass.soc., 24.09.08, n° 06-42.269).

Mais depuis les ordonnances de 2017 et la mise en place des CSE, la question est revenue sur le tapis, notamment en raison de la possibilité de mutualiser le crédit heures octroyé à l’élu suppléant. La haute Cour a alors autorisé une telle désignation à la condition exprès que l’élu suppléant dispose effectivement d’un crédit d’heures. Ainsi, nous rappelle la Cour, une telle possibilité est ouverte dans 4 cas :

  • Soit en application d’une clause du protocole préélectoral donnant des heures de délégation au suppléant,
  • Soit sur le fondement de l’article L. 2315-2 du code du travail qui autorise la mise en place de dispositions plus favorables en matière de fonctionnement et aux pouvoirs du comité social et économique par voie d’accord collectif ou d’usage,
  • Soit lorsque le suppléant remplace momentanément un élu titulaire,
  • Soit en cas de mutualisation des heures de délégation entre les titulaires et les suppléants en application des dispositions de l’article L. 2315-9 du Code du travail.

L’élu suppléant devra donc démontrer qu’il remplit bien l’une des conditions énumérées par la jurisprudence pour être désigné délégué syndical.

Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 23 mars 2022, 20-21.269, Publié au bulletin – Légifrance (legifrance.gouv.fr)

Enfin, qu’en est-il d’un salarié désigné comme délégué syndical par une autre organisation que celle qui l’a portée sur ses listes et fait élire. C’est à cette question que vient de répondre la Cour de cassation qui a autorisé ce qu’elle refusait précédemment (Soc., 6 juillet 1999, pourvoi n° 98-60.329, Bull. 1999, V, n° 336 ; Soc., 14 mars 2000, pourvoi n° 99-60.180, Bull. 2000, V, n° 107).

En 2013, cette question était posée pour les entreprises de plus de 50 salariés. Ainsi, « dès lors qu’un salarié remplit les conditions prévues par la loi pour être désigné délégué syndical, il n’appartient qu’au syndicat désignataire d’apprécier s’il est en mesure de remplir sa mission, peu important que ce salarié ait précédemment exercé des fonctions de représentant d’un autre syndicat ou qu’il ait été élu lors des dernières élections sur des listes présentées par un autre syndicat ».

Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 17 avril 2013, 12-22.699, Publié au bulletin

Cette position est reprise à l’identique pour les entreprises de moins de 50 salariés.

Autrement dit, dès lors que le syndicat établit sa représentativité, il peut désigner un membre du CSE pour la durée du mandat comme délégué syndical. Il importe peu que ce dernier occupait précédemment le mandat pour une organisation différente ni même qu’il ait été présenté puis élu avec un autre syndicat.

Ainsi, dès lors que les critères posés par l’article L.2143-6 du Code du travail sont réunies, le syndicat désignatif est seul juge pour apprécier si l’élu au CSE est en mesure de remplir les missions qui lui seront confiés.

Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 19 avril 2023, 21-17.916, Publié au bulletin

 

*Loi n° 82-915 du 28.10.82 relative au développement des institutions représentatives du personnel.

 

Dominique HOLLE

DLAJ-CGT, UD du Puy d Dôme

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