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INAPTITUDE DANS LA FONCTION PUBLIQUE intervention maître PIERI Webinaires des 8 et 13 juin23

Aptitude et inaptitude dans la Fonction Publique ( territoriale, hospitalière et Etat)

 

APTITUDE :

Il n’existe pas de définition de l’aptitude physique

C’est une notion liée à l’état de santé concernant la capacité à exercer des fonctions, au cours d’une durée de carrière compte tenu des possibilités de compensation du handicap.

C’est une condition générale de recrutement pour les fonctionnaires (article 5 loi n°83-634 du 13 juillet 1983) et contractuels (article 3 décret n°86-83 du 17 janvier 1986 FPE, article 2décret n°88-145 du 15 février 1988 FPT, article 3 décret n°91-155 du 6 février 1991 FPH)

 

L’aptitude physique est appréciée :

  • Au moment du recrutement
  • Tout au long de la carrière pour les fonctionnaires et du contrat pour les contractuels, et notamment à l’issue d’un congé maladie.

 

L’aptitude peut être :

  • Sans restriction : l’agent exerce son poste de travail normalement
  • Sous réserve d’un aménagement de poste (ex : agent apte sous réserve de ne pas porter des charges supérieures à 15kg) : l’aménagement d’un poste de travail vise à adapter les conditions d’exercice des missions confiées à un agent à son état de santé, afin qu’il puisse exercer ses fonctions sans aggraver son état de santé. La détermination du besoin et les modalités d’aménagement du poste de travail relève de la compétence du médecin du travail (ancien médecin de prévention),
  • Pour les titulaires : Sous réserve d’un changement d’affectation : lorsque le poste de travail du fonctionnaire ne peut pas être aménagé ou si le bon fonctionnement du service ne le permet pas : l’agent est affecté dans un autre emploi de son grade plus conforme à son état de santé.

 

 

INAPTITUDE :

 

Situation dans laquelle un agent n’est plus en mesure d’exercer toutes ou partie des activités liées à ses fonctions. Pour les titulaires, l’inaptitude s’apprécie par rapport aux fonctions du grade, pas à celles de l’emploi.

 

3 degrés d’inaptitude :

 

  • Inaptitude physique temporaire aux fonctions : l’agent est susceptible de recouvrer ses capacités à échéance assez proche, après une période de repos et/ou de soins. L’agent est placé en disponibilité d’office pour raison de santé en l’absence de possibilité de reclassement s’il s’agit d’un fonctionnaire titulaire, ou en congé sans traitement s’il s’agit d’un stagiaire ou d’un agent contractuel.

 

  • Inaptitude physique définitive aux fonctions : l’agent ne peut plus accomplir les activités liées aux fonctions de son grade, mais est capable d’exercer une autre activité professionnelle dans le cadre d’un reclassement dans un autre corps de l’Etat, un autre cadre d’emploi territorial ou autre corps hospitalier (ex : adjoint technique ne peut plus exercer de tâche technique mais peut réaliser des tâches administratives). Il permet aux titulaires et aux contractuels recrutés pour des besoins permanents en CDI ou en CDD si le terme de celui-ci est postérieur à la date à laquelle la demande est formulée de bénéficier d’un droit à reclassement (reclassement = changement de filière, pas simple aménagement des conditions de travail ou changement d’affectation). Les stagiaires et les autres agents contractuels (du fait de leur situation provisoire) sont exclus du principe général du droit à reclassement.

 

  • Inaptitude physique totale, définitive et à toutes fonctions : l’agent est incapable d’accomplir un quelconque travail ou d’exercer une quelconque activité professionnelle. L’agent est inapte définitivement à toutes fonctions et son reclassement pour inaptitude physique est impossible. Cette inaptitude définitive et totale entraine soit la mise à la retraite d’office pour invalidité (CNRACL), soit un licenciement (titulaires IRCANTEC, stagiaires, agents contractuels).

 

 

 

Les instances concernées :

 

Lorsque l’inaptitude à l’exercice des fonctions est constatée, soit par le médecin du travail lors d’une visite médicale annuelle, soit par le médecin agréé lors d’un contrôle médical ou d’une expertise médicale, l’employeur saisi le conseil médical départemental dans sa formation restreinte pour avis.

 

  • Le médecin agréé : sollicité par l’autorité territoriale pour toute question relative à l’aptitude d’un fonctionnaire ou d’un agent contractuel

 

  • Le conseil médical départemental (fusion du comité médical et de la commission de réforme) : organe consulté avant la prise de décisions concernant la situation administrative des fonctionnaires ou des agents contractuels de droit public, en cas de congés pour raison de santé. L’agent a le droit de présenter des observations écrites au conseil médical et d’être accompagné ou représenté par la personne de son choix. Le médecin du choix de l’agent peut être entendu, ainsi que l’agent si le comité médical le juge utile.

 

Les avis rendus par le conseil médical ne peuvent pas faire l’objet d’un recours auprès du tribunal administratif. Seules les décisions de l’autorité administrative le sont. Toutefois des voies de recours sont possibles lorsque l’autorité territoriale ou l’agent conteste :

  • Les conclusions rendues par le médecin agréé dans le cadre de la procédure d’admission à un emploi public dont les fonctions exigent des conditions de santé particulières, mise en congé de maladie, renouvellement d’un congé de maladie, réintégration à la fin d’un congé de maladie, attribution d’un temps partiel thérapeutique, examen médical de contrôle demandé par l’administration pendant un congé de maladie, mise en retraite pour infirmité ou maladie incurable, demande d’attribution de la majoration pour tierce personne, demande d’une pension d’orphelin : recours devant le conseil médical départemental dans le délai de 2 mois à compter du moment où les conclusions sont portées à la connaissance du demandeur.

 

  • L’avis du conseil médical dans sa formation restreinte (1ère mise en congé de CLM ou CLD, renouvellement CLM ou CLD après épuisement de la période de plein traitement, réintégration à la fin des droits à congés de maladie, mise en disponibilité d’office pour raison de santé, renouvellement de la mise en disponibilité et réintégration à la fin de la disponibilité, reclassement dans un emploi d’un autre corps ou cadre d’emplois) : recours devant le conseil médical supérieur dans le délai de 2 mois à compter de la notification de l’avis. Lorsque l’agent est à l’origine de la saisine, il doit adresser sa demande de recours à l’employeur qui la transmet au CMS

 

Pas de recours devant le CMS pour les avis rendus par le conseil médical en formation plénière (décision sur l’imputabilité au service d’un accident ou d’une maladie, détermination du taux d’IPP, attribution de l’allocation temporaire d’invalidité, mise à la retraite pour invalidité, attribution d’une rente à un fonctionnaire stagiaire licencié pour inaptitude physique)

  • Le médecin du travail (anciennement médecin de prévention) : assure le suivi médical des agents (visite d’information et de prévention tous les 2 ans), peut proposer des aménagements de poste de travail ou de conditions d’exercice des fonctions, agit sur le milieu professionnel en conseillant l’autorité territoriale, l’agent et leurs représentants en ce qui concerne l’amélioration des conditions de travail, l’évaluation des risques professionnels, l’adaptation des postes, techniques et rythme de travail à la physiologie humaine, l’hygiène générale des locaux

 

  • Le CHSCT : contribue à la protection de la santé et de la sécurité des agents, notamment en adressant des suggestions ou des prescriptions d’amélioration dans son domaine d’attribution et en étant consulté sur tout règlement et consigne pouvant avoir un impact sur la santé des agents

 

 

 

Situation administrative :

 

Pour les titulaires :

 

Lorsque le fonctionnaire a épuisé ses droits à congé de maladie ordinaire, de CLM ou de CLD, il est placé en disponibilité, après avis du conseil médical, pour les motifs suivants :

  • Son état de santé ne lui permet pas encore de reprendre son travail et lui impose de rester en arrêt de travail,
  • Il a été reconnu inapte aux fonctions correspondant à son grade à la fin de son congé maladie et il est en attente d’un reclassement,
  • Il est en attente de l’avis du conseil médical qui doit fixer sa situation (reprise de service, reclassement, mise en disponibilité, admission à la retraite)

 

La disponibilité d’office pour raison de santé est d’une durée ne pouvant pas excéder 1 an renouvelable 2 fois dans la limite de 3 ans. Au cours de la 3ème année, si le conseil médical estime que le fonctionnaire pourra reprendre son activité au cours d’une 3ème année, la disponibilité peut être renouvelée une 3ème fois.

 

Pendant la disponibilité : pas de rémunération, mais perception :

  • Des indemnités journalières,
  • D’une allocation d’invalidité temporaire si plus droit aux IJ et que l’invalidité réduit la capacité de travail des 2/3
  • Allocations chômage si, ayant été reconnu partiellement inapte à l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire est mis en disponibilité d’office faute d’emploi vacant permettant son reclassement

 

Exception à l’absence de rémunération : si l’agent est placé en disponibilité dans l’attente de l’avis du conseil médical, il perçoit un demi-traitement jusqu’à ce que la décision administrative de reprise de service ou de réintégration, de reclassement, de mise en disponibilité ou d’admission à la retraite pour invalidité soit prise.

 

La période de disponibilité n’est pas prise en compte pour l’avancement d’échelon et de grade, ni pour la retraite.

 

A l’issue de la disponibilité, s’il n’a pas encore été statué sur son aptitude à reprendre : vérification par un médecin agréé et par le conseil médical de l’aptitude physique à reprendre.

 

  • Si l’agent est apte à reprendre, l’agent de la FPE est réintégré sur l’un des 3 premiers emplois vacant de son grade et est maintenu en disponibilité en attendant, l’agent de la FPT est réintégré dans l’emploi qu’il occupé avant le congé maladie si la disponibilité n’a pas duré plus de 6 mois, sinon il est réintégré à la 1er vacance ou création d’emploi correspondant à son grade, en l’absence d’emploi vacant il est réintégré en surnombre pendant 1 an (après pris en charge par centre de gestion et il devient prioritaire pour exercer un emploi correspondant à son grade dans la collectivité d’origine), l’agent de la FPH est réintégré dans un emploi correspondant à son grade. Dans les 3 FP si refus de 3 propositions d’emploi : licenciement.
  • Si l’agent est partiellement inapte : le conseil médical peut proposer une adaptation du poste de travail ou un reclassement,
  • Si l’agent est totalement et définitivement inapte : mise à la retraite pour invalidité (CNRACL) ou licencié (IRCANTEC)

 

Le reclassement de l’agent titulaire partiellement inapte :

Le reclassement est une obligation de moyens pour l’employeur et non de résultat

Le médecin du travail peut alerter sur la nécessité d’envisager un reclassement, mais il n’a pas la compétence pour statuer sur l’inaptitude de l’agent à ses fonctions. Cette compétence appartient au conseil médical.

Dans le cadre du dispositif de reclassement, la collectivité propose à l’agent après avis du conseil médical, une période de préparation au reclassement : période de transition professionnelle qui a pour but de préparer l’agent et, éventuellement, de le qualifier pour exercer de nouvelles fonctions compatibles avec son état de santé, si nécessaire hors de son administration/collectivité/établissement d’affectation.

La période de préparation au reclassement peut comporter des périodes de formation, d’observation ou de mise en situation sur un ou plusieurs postes. Elle a lieu dans la collectivité d’affectation ou dans toute autre administration ou établissement public d’état, territorial ou hospitalier.

L’employeur doit adresser à l’agent un projet de préparation au reclassement au plus tard 2 mois après le début de la période de préparation au reclassement (soit la réception par l’employeur de l’avis du conseil médical, ou – si l’agent bénéficie d’un congé maladie, CITIS, maternité/paternité, naissance ou adoption à ce moment là – à partir de la reprise de fonctions) pour recueillir son accord et son engagement à le respecter.

En l’absence d’accord de l’agent dans les 15 jours suivant la date de sa réception, l’agent est considéré come refusant la période de préparation au reclassement pour la durée restant à courir.

La date de début de la période de préparation au reclassement peut être reportée de 2 mois maximum.

La période de préparation au reclassement prend fin à la date du reclassement de l’agent et au plus tard 1 an après la date à laquelle elle a débuté. Il est prévu un report en cas de congé maladie, CITIS, maternité-/paternité, naissance ou adoption pendant la période.

Pendant la période de préparation au reclassement : l’agent est en position d’activité dans son cadre d’emploi d’origine, cette période est assimilée à une période de service effectif et donne droit à perception du traitement indiciaire, de l’indemnité de résidence, du supplément familial et le complément de traitement indiciaire.

A la fin de la PPR, si l’agent a présenté une demande reclassement, il est maintenu en position d’activité jusqu’à la date de son reclassement et au maximum pendant 3 mois.

Si aucune demande de reclassement n’a été formulée, l’employeur peut prendre l’initiative d’engager une procédure de reclassement, c’est-à-dire proposer des emplois accessibles par détachement.

 

Pour les stagiaires :

 

Si à la fin d’un congé rémunéré de maladie ordinaire, congé de longue maladie (CLM), congé de longue durée (CLD) ou congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS), le stagiaire est temporairement inapte, il est placé en congé non rémunéré pour une durée maximale d’un an (après avis du conseil médical).

Pour la FPT : Ce congé est renouvelable (après avis du conseil médical) 1 fois.

Si, à la fin de la 2ème année de congé non rémunéré, le conseil médical estime que l’agent sera apte à reprendre ses fonctions au cours de la 3ème année, le congé peut être renouvelé une 2ème fois pour une durée maximale d’un an.

Pour la FPE : le congé est renouvelable 2 fois

Pour la FPH : le congé est renouvelable 2 fois, et si le conseil médical estime que l’agent sera apte à reprendre ses fonctions au cours de la 4ème année, le congé peut être renouvelé une 3ème fois.

 

Si à la fin d’un congé rémunéré ou non rémunéré, l’agent est définitivement inapte : licenciement

 

 

Pour les contractuels :

 

Si à l’issue d’un congé rémunéré de maladie ordinaire, de grave maladie, de maternité/paternité, adoption, l’agent contractuel est inapte temporairement, il est placé en congé sans traitement pour une durée maximale d’un an, prolongeable six mois.

 

A l’issue du congé sans traitement :

  • Si l’agent contractuel est apte à la reprise : il est réemployé sur son ancien emploi ou, si la réaffectation dans le précédent emploi n’est pas possible, il bénéficie d’une priorité pour occuper un emploi similaire avec rémunération équivalente.
  • Si l’agent contractuel est inapte définitivement à occuper son emploi (même solution si l’inaptitude est prononcée dès la fin du congé maladie) :
  • Si l’agent a été recruté sur un emploi non permanent : licenciement pour inaptitude physique sans droit à reclassement.
  • Si l’agent a été recruté sur un emploi permanent et que le terme du contrat est postérieur à la demande de reclassement : l’agent a droit à un reclassement :

L’employeur le convoque à un entretien préalable au cours duquel il l’informe du délai (moitié de la durée du préavis) pendant lequel il doit présenter sa demande écrite de reclassement. L’employeur notifie la décision de licenciement par une lettre invitant l’agent à présenter une demande écrite de reclassement dans le délai imparti.

  • Si l’agent présente une demande écrite de reclassement dans le délai, l’employeur doit présenter une offre de reclassement :
  • L’agent accepte l’offre de reclassement : l’agent est reclassé (s’il est en CDD, reclassement pour la durée restante du contrat)
  • L’agent refuse l’offre de reclassement : l’agent est licencié à l’issue du préavis
  • Si l’agent de présente pas de demande de reclassement dans le délai : l’agent est licencié au terme du préavis
  • Si l’employeur n’est pas en mesure de proposer, dans l’immédiat, un reclassement : l’agent contractuel est placé en congé sans traitement pour une durée maximale de 3 mois, avant d’être soit reclassé soit licencié.

 

  • Si l’agent contractuel est inapte définitivement à toutes fonctions : licenciement pour inaptitude physique

 

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