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La référence dans le contrat de travail d’une convention collective vaut reconnaissance de son application à l’égard du salarié (Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 5 juillet 2023, 22-10.424, Publié au bulletin).

En principe, la convention collective applicable est celle dont relève l’activité principale exercée par l’employeur (L. 2261-2 du Code du travail). Cette activité est définie par référence au numéro de code APE (Activité Principale de l’Entreprise) attribué par l’INSEE. Pour autant, cette correspondance ne vaut que simple présomption, il sera alors possible de démontrer que l’activité réelle de l’entreprise est toute autre.

Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 7 juillet 2010, 08-45.128, Inédit – Légifrance (legifrance.gouv.fr)

Il est également possible pour l’employeur d’appliquer une convention collective alors qu’aucune ne correspond à son secteur d’activité. Ou alors, d’appliquer volontairement un autre texte que celui auquel il est assujetti.  Dans ce dernier cas, le salarié pourra toujours revendiquer la mise en œuvre des clauses plus favorables de la norme correspondant à l’activité principale de l’entreprise.

Enfin, la jurisprudence est venue préciser que l’application volontaire de la norme conventionnelle résultant d’un usage peut être dénoncée. Dans ce cas, l’employeur doit informer individuellement chaque salarié, ainsi que les éventuelles institutions représentatives du personnel, et respecter un délai de prévenance suffisant, ces trois conditions étant cumulatives.

Cour de Cassation, Chambre sociale, du 10 mai 1994, 91-42.293, Inédit – Légifrance (legifrance.gouv.fr)

L’employeur a plusieurs obligations en matière d’information des salariés sur les normes en vigueur dans l’entreprise et notamment de la convention collective applicable à la relation de travail.

Ainsi, son intitulé est une mention obligatoire de la fiche de paie et établit une présomption pour le salarié de son application. Pour autant, cela ne constitue qu’une présomption simple. Autrement dit, lorsque l’employeur démontre qu’il ne l’a jamais appliqué et qu’il ne s’agit que d’une erreur matérielle, le salarié ne pourra pas demander le bénéfice de ses dispositions.

Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 12 juillet 2018, 17-14.699, Inédit – Légifrance (legifrance.gouv.fr)

Mais quelle valeur donner à une clause du contrat de travail qui expressément renvoie à une convention collective autre que celle applicable à l’entreprise ?

En l’espèce, une société ayant une activité d’agence de presse appliquait à l’ensemble du personnel celle du journalisme. Or, pour l’un de ses salariés recruté en qualité de reporter photographe, le contrat de travail renvoyait à la convention des agences de presse.

Dans le cadre d’un contentieux, le reporter revendiquait diverses sommes tirées de la requalification de son contrat de travail à temps partiel mais aussi le paiement de plusieurs primes. Débouté en appel, il forme un pourvoi et bien lui en pris.

Sur le fondement l’article 1103 du Code civil, la cour rappelle que « si, dans les relations collectives de travail une seule convention collective est applicable, laquelle est déterminée par l’activité principale de l’entreprise, dans les relations individuelles, le salarié, à défaut de se prévaloir de cette convention, peut demander l’application de la convention collective mentionnée dans le contrat de travail ».

Avec cet arrêt, la cour réaffirme que la référence à une convention collective dans le contrat de travail contractualise l’engagement. De ce fait, s’il vient à l’idée de l’employeur de le dénoncer, il ne lui reste que la voie de la modification du contrat avec l’accord exprès du salarié.

Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 5 juillet 2023, 22-10.424, Publié au bulletin – Légifrance (legifrance.gouv.fr)

 

Dominique HOLLE

DLAJ UD CGT 63

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