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La règle de l’alternance et de la proportionnalité des listes électorales sont d’ordre public absolu. Elle ne prescrit pas de position ou d’ordre pour l’alternance des candidats. Dès lors, le protocole préélectoral ne peut pas imposer de position ou d’ordre d’alternance aux organisations syndicales.

Selon le 1er alinéa de l’article L. 2314-30 du Code du travail « pour chaque collège électoral, les listes mentionnées à l’article L. 2314-29 qui comportent plusieurs candidats sont composées d’un nombre de femmes et d’hommes correspondant à la part de femmes et d’hommes inscrits sur la liste électorale. Les listes sont composées alternativement d’un candidat de chaque sexe jusqu’à épuisement des candidats d’un des sexes… ».

Il est complété par l’article L. 2314-13 du Code du travail qui précise que l’accord préélectoral « mentionne la proportion de femmes et d’hommes composant chaque collège électoral ».

Dans une affaire de contentieux électoral, se posait la question d’une clause du protocole qui imposait que les listes respectent des modalités précises en matière d’alternance. Ainsi, dans le collège considéré ou trois sièges étaient à pourvoir, le protocole fixait un ordre selon lequel un homme devait être tête de liste et, au nom de l’alternance, une femme devait suivre pour finir par un homme.

Or, un syndicat proposait une femme tête de liste et la candidate fut élue.

Le tribunal annulait son élection au motif que la liste déposée « ne respectait pas les modalités fixées par l’alternance à savoir dans ce collège, l’alternance H-F-H ». Autrement dit, la femme élue ne pouvait pas l’être car sa candidature contrevenait aux règles fixées par le protocole préélectoral.

Cependant, la Cour de cassation censure le jugement. Selon elle, il n’est pas possible de déroger aux dispositions concernant l’alternance notamment en imposant un ordre de présentation des candidats positionnant tel sexe d’abord au détriment de l’autre.

Dès lors que les règles de l’alternance et de la proportionnalité sont respectées, l’ordre de présentation des candidats revient aux seuls syndicats qui ne peuvent pas être restreint dans le choix de leurs candidats par le protocole préélectoral.

(Cour de cassation du 8 janvier 2025 n°24-11.781)

https://www.courdecassation.fr/decision/677e29947273c3590cec1109?judilibre_juridiction=cc&judilibre_chambre[]=soc&page=1&previousdecisionpage=1&previousdecisionindex=6&nextdecisionpage=1&nextdecisionindex=8

Dominique HOLLE

UD CGT DLAJ 63

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