Depuis la loi travail du 8 août 2016, l’obligation de consulter les délégués du personnel puis, maintenant, le comité social et économique (CSE) avant de proposer un poste de reclassement s’applique que l’inaptitude soit d’origine professionnelle ou non.
L’employeur doit donc rechercher et proposer un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Aux termes des dispositions de L. 1226-10 al 2 du Code du travail, cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social (anciennement les délégués du personnel précédemment), les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
Dans ce cadre, l’employeur peut-il s’exonérer de cette obligation au motif que le représentant du personnel et en arrêt de travail pour longue maladie, sans connaissance de la date de son retour et que les arrêts de travail ne mentionnaient pas d’autorisation d’exercer une fonction représentative.
Autrement dit, le principe selon lequel la suspension du contrat de travail ne suspend pas le mandat d’un membre élu du personnel est-il applicable également dans ce cas précis.
La cour de cassation répond par l’affirmative. Et même si l’arret est rendue sous les dispositions antérieures à la mise en place du CSE, il est parfaitement transposables à la situation actuelle. Ainsi, l’absence momentanée du représentant du personnel titulaire de l’entreprise ne libère pas l’employeur de toute consultation sur les possibilités de reclassement d’un salarié déclaré inapte par le médecin du travail.
En effet, selon les juges du quai de l’horloge, l’article L. 2314-30 du code du travail (devenu L.2314-37 pour les membres du CSE) alors applicable organise les conditions de remplacement du délégué du personnel momentanément absent. Or en l’espèce, l’employeur ne démontrait pas qu’il avait rempli ses obligations en permettant à un suppléant ou à un candidat de devenir titulaire.
Autrement dit, toutes les possibilités de consultation n’avaient pas été exploitées par négligence dans l’application des textes organisant le remplacement des élus titulaires absents momentanément de l’entreprise.
Rappelons que l‘absence de consultation des membres du CSE dans le mois qui suit l’avis d’inaptitude rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse et ouvre droit à une indemnité qui ne peut être inférieur aux salaires des 6 derniers mois.
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