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Licenciement verbal : c’est toujours non ! (Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 3 avril 2024, 23-10.931, Inédit)

Selon l’article L.1232-6 du Code du travail,  « lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception.

“La précipitation pour se séparer d’un salarié conduit parfois l’employeur à négliger quelques règles procédurales qui remettront en cause le fondement même de la rupture du contrat de travail”.

Certes, pour la Cour de cassation « l’envoi de la lettre recommandée avec avis de réception n’est qu’un moyen légal de prévenir toute contestation sur la date de notification du licenciement ». Autrement dit, la lettre recommandée avec avis de réception n’est qu’un moyen de preuve pour éviter toute difficulté quant à la connaissance par le salarié de cette mesure.

La Cour retient en effet qu’est valable :

  • Un exploit d’huissier car ce procédé « présente une meilleure garantie pour toutes les parties dans les relations extra-judiciaires et notamment pour la notification du licenciement intervenue » (ici).

Ou encore

  • Une lettre simple contre récépissé (ici).
  • Une lettre remise en main propre au salarié, datée et contresignée par ce dernier (ici).

Plusieurs affaires ont cependant confirmé que le licenciement verbal n’est toujours pas un moyen légal de rompre le contrat de travail.

Dans l’une d’entre elle, un employeur avait donné l’ordre au salarié de quitter l’entreprise lui notifiant verbalement son licenciement. La Cour a décidé que la tentative de régularisation à postériori de la procédure par l’envoi d’une lettre de convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement était inopérante (ici).

Par ailleurs l’employeur qui annonce publiquement, avant la tenue de l’entretien préalable, sa décision irrévocable de licencier le salarié constitue un licenciement verbal dépourvu de cause réelle et sérieuse (ici).

Dans une autre affaire jugée le 3 avril 2024, l’employeur avait alerté par téléphone le salarié de la rupture de son contrat de travail. D’après lui, il était convenable de le prévenir le jour même de l’envoi de la lettre de licenciement, afin de lui éviter de se présenter à une réunion le lendemain et se voir congédier devant ses collègues de travail. Les juges ont considéré, que l’appel téléphonique au salarié constituait un licenciement verbal, et ce, peu important que la lettre ait été envoyée le même jour et qu’elle soit signé de l’auteur de l’appel téléphonique.

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000049385404?init=true&page=1&query=23-10931&searchField=ALL&tab_selection=all

Dans cette dernière situation, les juges devront le cas échéant rechercher si la lettre recommandée avec demande d’avis de réception notifiant la rupture du contrat de travail n’a pas été expédiée au salarié avant la conversation téléphonique (ici).

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000046357213?isSuggest=true

 

Dominique HOLLE

DLAJ UD CGT 63

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