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Quelques précisions sur le délai de 15 jours pour contester devant le Conseil de Prud’hommes un avis d’(in)aptitude).

Lorsqu’un avis d’(in)aptitude est prononcé, le salarié ou l’employeur dispose d’un délai de 15 jours pour saisir le conseil de prud’hommes d’une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications reposant sur des éléments de nature médicale émis par le médecin du travail.

(R.4624-45 du Code du travail).

“L’avis médical d’aptitude ou d’inaptitude émis par le médecin du travail est transmis au salarié ainsi qu’à l’employeur par tout moyen leur conférant une date certaine”.

(R.4624-55 du Code du travail)

La date de notification de l’avis médical fait courir le point de départ du délai de 15 jours.

Initialement de la compétence de l’administration du travail, dorénavant, c’est conseil de prud’hommes qui statue alors selon la procédure accélérée au fond.

(R.4624-45 du Code du travail).

On doit cette évolution à la combinaison des lois travail I (EL KHOMRY, 2016) et II (MACRON, 2017) qui ont modifié en profondeur cette procédure.

En outre, le délai de contestation initialement de 2 mois a été réduit comme peau de chagrin le fixant à 15 jours.

Cependant, à défaut de démontrer que le salarié s’est vu notifier l’avis d’inaptitude, le délai de 15 jours prévu aux dispositions susvisées ne court pas. Ainsi, ce dernier disposera de temps supplémentaire pour saisir la juridiction prud’homale.

Certes, cette décision de la cour de cassation en date du 13 décembre dernier ne révèle rien de nouveau, mais il est toujours bon de rappeler certains principes en la matière.

(Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 13 décembre 2023, 21-22.401 22-21.168, Publié au bulletin)

Dans un arrêt du 2 mars 2022, la cour précisait deja que lorsque que l’avis d’aptitude ou d’inaptitude est remis au salarié, il doit l’être contre récépissé ou émargement.

(Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-21.715)

Elle a par ailleurs rappeler que les juges du fond ne peuvent pas présumer de la réception de l’avis par le salarié en se contentant de relever que l’employeur a bien réceptionné l’avis d’inaptitude dans le délai requis.

(Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-14.552, Inédit)

Enfin, même si l’employeur demande des précisions complémentaires au médecin du travail sur la portée de l’avis d’inaptitude et notamment sur le reclassement possible du salarié, le délai de 15 jours reste décompté au jour de la notification de l’avis du médecin du travail ; il n’est pas reporté à la date de la réponse du médecin du travail.

(Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 2 juin 2021, 19-24.061, Publié au bulletin)

Dominique HOLLE

CGT DLAJ du Puy de Dôme

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