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Contestation des élections professionnelles : toutes les parties doivent être convoquées devant le juge judiciaire

A défaut, le jugement annulant des candidats qui n’ont pas été appelées à la cause encours la cassation. Cour de cassation du 21 septembre 2022, pourvoi n° 21-17.833

Dans cette affaire, un protocole préélectoral a été conclu entre la société Ambulances de l’Avesnois et le syndicat CGT STTRAT prévoyant la mise en place d’un collège unique et l’élection de quatre membres titulaires et de quatre membres suppléants pour composer la délégation du personnel au comité social et économique de la société. A l’issue du premier tour ont été élus d’une part M. [E] et M. [G], présentés par le syndicat CGT, d’autre part Mme [X] et M. [M], apparentés à la CFDT

La CFDT a alors saisi le tribunal judiciaire pour contester les élus de la CGT au motif que les dispositions relatives à la représentation équilibrée des femmes et des hommes n’ont pas été respectées par cette organisation

Le tribunal judiciaire rendait un jugement validant la demande et proclamait 2 autres candidats élus en lieu et place de Mme [X] et de M. [M].

Cependant, la CGT formait un pourvoi au motif que lors de l’audience, ni la CGT, ni les 2 candidats en cause n’avaient été convoqués, les privant de toutes défenses sur les griefs invoqués par la CFDT.

En réalité, si la CGT n’avait pas été convoquée, les 4 nouveaux élus avaient tous été convoquées à l’adresse du syndicat CFDT qui contestait l’élection de 2 d’entre eux.

Or, aux termes de l’article 43 du Code de procédure civile le défendeur est convoqué au lieu où il demeure. S’il s’agit d’une personne physique, au lieu où celle-ci a son domicile ou, à défaut, sa résidence. S’il s’agit d’une personne morale, au lieu où celle-ci est établie ».

En conséquence, constatant que ni le syndicat CGT, ni ses élus n’avaient été convoqués conformément à la loi, la Cour de cassation énonce que « nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. Il appartient au tribunal judiciaire statuant en matière d’élections professionnelles d’avertir, par l’intermédiaire du greffier, toutes les parties intéressées au litige, en ordonnant au besoin la régularisation de la procédure à cette fin et le renvoi à une audience ultérieure ».

Autrement dit, le juge, doit vérifier que toutes les parties concernées ont bien été convoquées à l’audience. A défaut, il se devait, par l’intermédiaire du greffier, de régulariser la procédure en convoquant une nouvelle fois l’ensemble des parties à une audience ultérieure.

https://www.courdecassation.fr/decision/632bfe4b6ed81805da0b02d7?judilibre_juridiction=cc&judilibre_chambre[]=soc&page=4&previousdecisionpage=4&previousdecisionindex=2&nextdecisionpage=4&nextdecisionindex=4

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