Fermer la salle de vote et confier les opérations de dépouillement à un huissier affecte la sincérité du scrutin même si une baie vitrée offrait une vue sur la salle de vote. Cour de cassation du 21 septembre 2022, pourvoi n° K 21-14.123.
Une entreprise de sécurité, prétextant des opérations de dépouillement particulièrement houleuses lors de précédentes élections et afin de prévenir toute manipulation des suffrages, concluait un avenant au protocole préélectoral mettant en place des modalités de sécurisation du scrutin.
Ainsi, il était prévu que les opérations de dépouillement ne seraient pas opérées par le bureau de vote mais par un huissier dans des conditions permettant aux organisations syndicales et aux électeurs de les visualiser dans leur intégralité au travers une baie vitrée.
Rappelons cependant les termes de l’article L.67 utilement complété par le R. 63 du code électoral qui indique que « tout candidat ou son représentant dûment désigné a le droit de contrôler toutes les opérations de vote, de dépouillement des bulletins et de décompte des voix, dans tous les locaux où s’effectuent ces opérations, ainsi que d’exiger l’inscription au procès-verbal de toutes observations, protestations ou contestations sur lesdites opérations, soit avant la proclamation du scrutin, soit après ».
« Le dépouillement suit immédiatement le dénombrement des émargements. Il doit être conduit sans désemparer sous les yeux des électeurs jusqu’à son achèvement complet. Les tables sur lesquelles s’effectue le dépouillement sont disposées de telle sorte que les électeurs puissent circuler autour ».
Certes, cette disposition pouvait être louable notamment dans sa volonté d’évité de réitérer les erreurs passées. Pour autant, s’agissant d’une règle d’ordre public, l’absence de publicité des opérations de dépouillement est de nature à affecter la sincérité du scrutin
En conséquence, en application du Code électoral, la circonstance que les candidats, leurs représentants ainsi que les électeurs n’avaient pas eu accès librement au lieu du dépouillement était de nature à affecter la sincérité des opérations électorales et constituait une irrégularité justifiant à elle seule l’annulation des élections.
Dans le même sens, « la circonstance que les électeurs n’avaient pas eu accès librement au lieu du dépouillement était de nature à affecter la sincérité des opérations électorales et constituait une irrégularité justifiant à elle seule l’annulation des élections » (Cour de cassation, chambre sociale, 28 mars 2012, 11-16141. (https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000025603047/)
Dans un autre arrêt, une entreprise avait fait effectuer le dépouillement du vote dans un lieu secret, révélé aux seuls scrutateurs désignés officiellement par les organisations syndicales ayant parrainé les listes, le jour même du scrutin. Pour a la Cour, dès lors, que les électeurs n’avaient pas eu accès librement au lieu du dépouillement cette circonstance était de nature à nuire à la sincérité des opérations de vote et constituait une irrégularité justifiant à elle seule l’annulation des élections. (Cour de Cassation, Chambre sociale, du 18 décembre 2000, 00-60.033 (ici)).
https://www.courdecassation.fr/decision/632bfe496ed81805da0b02d3
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