L’absence de titre de séjour d’un travailleur étranger ne constitue pas une faute grave, les indemnités de licenciement et les éléments de rémunération de la période de travail sont dus (Chambre sociale de la Cour de cassation du 23 novembre 2022 – Pourvoi n° 21-12.125)
L’employeur qui notifie à son salarié étranger en situation d’emploi illicite son licenciement pour défaut de titre de séjour, sans invoquer à l’appui de ce licenciement de faute grave, est redevable à l’égard de l’intéressé du salaire échu pour toute la période antérieure à la rupture du contrat de travail
Les faits :
Selon l’arrêt attaqué (Paris, 13 novembre 2019), M. [I] a été engagé en qualité de veilleur de nuit par la société Saphif suivant un contrat à durée déterminée puis, à compter du 16 juillet 2012, suivant un contrat à durée indéterminée.
Mis à pied à titre conservatoire, il a été convoqué, le 23 avril 2014, à un entretien préalable en vue d’un licenciement puis licencié par lettre du 14 mai 2014 pour défaut de titre de séjour.
Le 6 mai 2016, il a saisi la juridiction prud’homale à l’effet d’obtenir le paiement d’indemnités.
Décision de la Cour :
Vu les articles L. 1332-3, L. 8252-1 et L. 8252-2 1° du code du travail :
Selon le deuxième de ces textes, nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à
son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à
exercer une activité salariée en France.
Selon le troisième, le salarié étranger a droit au titre de la période d’emploi illicite, au paiement du
salaire et des accessoires de celui-ci, conformément aux dispositions légales, conventionnelles et
aux stipulations contractuelles applicables à son emploi, déduction faite des sommes
antérieurement perçues au titre de la période considérée.
Il résulte de ces textes que si l’irrégularité de la situation d’un travailleur étranger constitue
nécessairement une cause objective justifiant la rupture de son contrat de travail exclusive de
l’application des dispositions relatives aux licenciements et de l’allocation de dommages-intérêts
pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, elle n’est pas constitutive en soi d’une faute grave.
L’employeur qui entend invoquer une faute grave distincte de la seule irrégularité de l’emploi doit
donc en faire état dans la lettre de licenciement.
Seule la faute grave peut justifier une mise à pied conservatoire et le non-paiement du salaire durant
cette période
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