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Veille juridique du 02 mars 2020

Représentants – Désaffiliation d’une candidate – seuil de 10% – Désignation par son nouveau syndicat – Condition de représentativité du syndicat

 

Une candidate ayant recueilli plus de 10% des voix aux élections professionnelles se désaffilie de son organisation syndicale pour adhérer à une autre. Cette seconde organisation, qui n’est pas représentative, nomme la candidate déléguée syndicale. La Cour de cassation rappelle que seule les organisations syndicales représentatives peuvent nommer une déléguée syndicale. La désignation est donc nulle. Le score personnel est acquis à la candidate mais ne bénéficie pas à sa nouvelle organisation puisqu’elle n’a pas été élue sous cette étiquette.

 

Information-consultation – BDES – Fusion-absorption – Données disponibles – Toutes les parties à l’opération – Exception – Impossibilité de se procurer les données

 

Aux termes des articles L. 2323-8 et R. 2323-1-5 du code du travail, alors applicables, les informations figurant dans la base de données économiques et sociales portent sur l’année en cours, sur les deux années précédentes et intègrent des perspectives sur les trois années suivantes. Il en résulte que dans le cas d’une opération de fusion, les informations fournies doivent porter, sauf impossibilité pour l’employeur de se les procurer, sur les entreprises parties à l’opération de fusion, pour les années visées aux articles précités. Les articles cités sont abrogés. Les périodes de référence ont cependant été conservées à l’article R. 2312-10 du code du travail en tant que dispositions supplétives. Cet arrêt n’est valable dans le cadre du CSE qu’à la condition qu’un accord ne déroge pas aux périodes indiquées. Les élus peuvent donc trouver une limite dans l’hypothèse où l’une des entreprises partie à l’opération de fusion-absorption prévoit par accord une période de référence plus courte.

 

Périmètres – Comité de groupe – Société-mère française détenue par une société étrangère – Sans incidence sur les obligations en matière de représentation du personnel

 

Le fait pour une société-mère française d’être détenue par une société étrangère ne l’exonère pas de ses obligations sociales en matière de représentation du personnel. Dès lors que la société a un siège social sur le territoire français et qu’elle contrôle des filiales, celle-ci doit mettre en place un comité de groupe. Son contrôle par un groupe dont le siège social est situé à l’étranger est donc sans effet.

 

Représentant – Sanction disciplinaire – Propos tenus dans l’exercice du mandat – Absence d’abus – Discrimination

 

Sauf abus, le représentant du personnel ne peut pas être sanctionné dans l’exercice de ses missions. En l’espèce, le représentant est intervenu au cours d’une réunion commerciale pour critiquer une décision en sa qualité d’élu. Aucun abus n’ayant été caractérisé, l’avertissement a été jugé discriminatoire.

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