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Heures supplémentaires : La preuve des heures supplémentaires n’incombe pas qu’au seul salarié. Cour de cassation, chambre sociale du 14 septembre 2022, n° 21-10.608

La preuve des heures supplémentaires n’incombe spécialement à aucune des parties. Ainsi, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

Le juge ne peut donc pas débouter un salarié en se fondant exclusivement sur l’insuffisance des preuves qu’il apporte. (Cass. soc., 30 nov. 2010, n° 09-43.080). Il vient de rappeler que la charge de la preuve des heures supplémentaires ne pèse pas exclusivement sur le salarié (arrêt commenté).

La cour de cassation a, par le passé, précisé ce qu’elle entendait par éléments de preuve suffisamment précis ou étayés. Elle a retenu à ce titre des agendas individuels tenus quotidiennement, des tableaux au mois le mois (même s’ils sont établis à posteriori pour les besoins de la cause et que le salarié n’a jamais fait état de ces heures supplémentaires durant la relation contractuelle) ou encore des attestations diverses.

En l’espèce, il s’agissait de la photocopie d’un document manuscrit retraçant le planning d’une semaine type avec mentions en bas de page de divers remplacements effectués ponctuellement sans que ne soit précisé le moment où ces remplacements ont été effectués.

La Cour d’appel rejetait la demande au motif que ce seul document n’étayait pas suffisamment la demande et qu’en outre il était contredit par les plannings hebdomadaires produits par l’employeur lequel indiquait, sans être contredit, qu’ils ont été établis par la salariée elle-même.

Cependant, pour la Cour de cassation, dès lors que le salarié présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre, ce dernier ne pouvait se contenter de les critiquer sans produire d’élément de contrôle de la durée du travail.

En juin dernier elle statuait déjà dans le même sens (Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 9 juin 2022, 21-11.891, Inédit).

https://www.courdecassation.fr/decision/6322cf7b39bd63fcb094513b?search_api_fulltext=heures%20suppl%C3%A9mentaires&date_du=&date_au=&expression_exacte=&previousdecisionpage=0&previousdecisionindex=7&nextdecisionpage=0&nextdecisionindex=9&page=0

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