05 – Mise en place du CSE par accord

Remise en cause des accords sur les IRP :
– Article 3 – V – d de l’ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017

Composition du CSE :
– articles L. 2314-1

 

Le CSE est mis en place au terme du mandat des délégués du personnel ou du comité d’entreprise, et au plus tard le 31 décembre 2019.

 

Remise en cause des accords précédents

L’ordonnance balai indique que toutes les stipulations des accords d’entreprise relatives aux institutions représentatives du personnel cessent de produire leurs effets à compter de la date du premier tour des élections des membres de la délégation u personnel du CSE.

Tout ce qui a été négocié précédemment (nombre d’élus et heures de délégation, mais également local, moyens mis à disposition, délais de consultation du CE, contenu de la base de données économiques et sociales, etc.) deviendra caduc et devra être renégocié.

L’ordonnance ne vise cependant pas les conventions collectives de branche, les usages et engagements unilatéraux. Ceux-ci pourront donc être conservés tant qu’aucun accord ne les remet en cause.

Composition du CSE

La délégation du personnel comporte un nombre égal de titulaires et de suppléants.

Les suppléants n’assistent plus aux réunions.

L’accord peut prévoir la participation des suppléants aux réunions du CSE. Cela leur permet de pouvoir suppléer efficacement les titulaires et de se former. Il faut également être vigilant à ce que l’accord prévoit qu’ils reçoivent bien les documents, certains accords l’excluent ou ne prévoit cet envoi qu’après que le titulaire se soit excusé.

Chaque organisation syndicale représentative peut désigner un représentant syndical au CSE avec voix consultative. Il doit être membre de l’entreprise et répondre aux conditions d’éligibilité.

Assistent également avec voix consultative :

  • l’inspection du travail
  • la CARSAT
  • la médecine du travail
  • le responsable interne du service santé et conditions de travail
Mise à jour : 20 septembre 2018

1 réaction :

  1. Sur cette question voir le commentaire du droit ouvrier du mois de janvier 2019, où une entreprise de la région s’était affranchie de toute négociation concernant les établissements distincts.

    En effet, l’excellent jugement du TI de Lyon du 7 septembre 2018, SAS Omnitrans a été publié au DO et commenté par Dominique Holle : v. Dr. Ouvr. 2019, p. 2

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