Sommaire
Contribution versée aux ASC :
– articles L. 2312-81 à L. 2312-84
Montant de la contribution
C’est l’accord d’entreprise qui fixe le montant de la contribution de l’employeur.
A défaut, elle ne peut être inférieure au montant total le plus élevé des sommes affectées aux dépenses sociales de l’entreprise atteint au cours des trois dernières années précédant la prise en charge des ASC par le comité.
Ce rapport est fixé en pourcentage de la masse salariale brute.
Assiette de calcul de la contribution
La masse salariale brute correspond aux gains et rémunérations soumis à cotisation sociale au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale à l’exception des indemnités versées à l’occasion de la rupture du CDI.
Les indemnités légales ou conventionnelles de licenciement, de retraite et de préavis sont donc exclues de l’assiette des cotisations.
Par accord il est possible de revenir à la jurisprudence précédant les ordonnances qui incluait ces sommes. Ainsi en cas de licenciements, le budget du CSE ne baissera pas brutalement.
Reliquat
Le CSE peut décider par une délibération de verser une partie de l’excédent de son budget pour le financement des ASC au budget de fonctionnement ou des associations dans la limite de 10% de cet excédent.
Le CSE peut s’engager par délibération ou dans son règlement intérieur à ne pas verser ce reliquat.
En présence d’un CSE central, c’est au niveau de l’entreprise que la contribution est versée, puis une répartition se fait entre les CSE d’établissement au prorata de la masse salariale de chaque établissement.
Sur cette question voir le commentaire du droit ouvrier du mois de janvier 2019, où une entreprise de la région s’était affranchie de toute négociation concernant les établissements distincts.
En effet, l’excellent jugement du TI de Lyon du 7 septembre 2018, SAS Omnitrans a été publié au DO et commenté par Dominique Holle : v. Dr. Ouvr. 2019, p. 2