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“ date de mise en place de la modulation (suite) ”

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Merci beaucoup pour votre réponse,

Le texte conventionnel est issu de la convention collective des organismes de formation : https://www.legifrance.gouv.fr/conv_coll/id/KALITEXT000005644555/?idConteneur=KALICONT000005635435&origin=list

Il dit ceci-ci :

« 4.2. Aménagement sur l’année par l’octroi de journée de repos

Les entreprises ou établissements peuvent organiser la réduction du temps de travail en deçà de 39 heures hebdomadaires, sous forme de journée de repos.

Les heures effectuées au-delà de 39 heures, au sein d’une même semaine civile, constituent des heures supplémentaires soumises aux dispositions des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 du code du travail.

4.2.1. Durée du travail

Alinéa ci-dessous supprimé par accord du 27 mars 2012 (art. 6).

La durée annuelle de travail effectif est calculée selon les modalités définies à l’article 3 du titre II du présent accord.

Ces journées de repos doivent être prises impérativement au plus tard avant le terme de l’année de référence et selon un calendrier établi en début de période annuelle pour partie en fonction des souhaits des salariés et pour partie des nécessités de fonctionnement de l’entreprise (1).

Il faut entendre par année de référence la période de 12 mois commençant par la mise en place de la nouvelle organisation du travail, indépendamment de l’année ou de la période de référence des congés payés.

En cas de modifications des dates fixées pour la prise des jours de repos, ce changement doit être notifié au salarié dans un délai de 7 jours ouvrés.

Toutefois, ce délai peut être moindre avec un accord mutuel notamment en cas de charge de travail imprévisible.

4.2.2. Rémunération.

Pour garantir tous les mois un niveau identique du salaire de base, dans les mêmes conditions que celles existant actuellement, la rémunération mensuelle des salariés permanents est lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de 35 heures.

Les heures d’absence non indemnisables seront déduites, au moment de l’absence, de la rémunération mensuelle lissée.

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absences auxquels les salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident du travail ne peuvent pas faire l’objet d’une récupération par le salarié. Les absences donnant lieu à récupération doivent être décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié devait effectuer.

Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période d’annualisation, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période de décompte de l’horaire, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail, par rapport à l’horaire moyen hebdomadaire de 35 heures ou à l’horaire moyen contractuel, sauf dans l’hypothèse d’un licenciement économique. »

Le terme RTT n’y apparaît pas.

Ce qui m’interpelle aussi, c’est que l’annualisation n’a rien d’une obligation dans la branche. Les entreprises peuvent avoir une durée hebdomadaire “classique” de 35 heures hebdomadaires. La modulation(annualisation) est une option proposée et autorisée. Certaines entreprises ont pu et peuvent la choisir, les autres non.

De plus, l’article de la convention collective évoque une réduction de la durée de travail en-deçà de 39 heures.

Un salarié et l’employeur peuvent convenir en 2006 d’une durée de travail de 35 heures hebdomadaires auxquelles les parties conviennent d’ajouter 4 heures en plus, soit une durée de travail totale de 39 heures hebdomadaires. Quel est le rapport pour le salarié contractant avec une réduction du temps de travail de 39 heures à 35 heures ? En l’occurrence, en 2006 (date à laquelle s’engage le salarié), on est davantage dans une augmentation (convenue) du temps de travail de 35 heures (durée légale) à 39 heures plutôt qu’une réduction de 39 à 35.

Toute durée de travail convenue de 39 heures hebdomadaires ne saurait être considérée comme une annualisation (sur la base de semaines de 39 heures) d’une durée de travail de 35 heures.

klysten Question répondue 31 janvier 2024
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Le terme RTT n’est pas employé mais journée de repos. Dans ce cas on reste sur de la sémantique.

Mais cela ne concerne que les heures excédentaires au-delà de 35h et jusqu’à la 39ème heure. Au-delà le régime des heures supplémentaires légal est conservé.

Votre employeur peut, et ce n’est qu’une possibilité d’instaurer ce régime d’annualisation. Il s’agit d’une décision unilatérale de sa part que lui offre la convention de branche. Ce qui me semble est votre cas. Il s’agit maintenant pour connaître cette période d’annualisation, savoir la date précise de mise en place de celle ci par votre employeur. Cela a dû faire l’objet d’une information du personnel, soit par courrier recommandé individuel, soit avenant au contrat de travail, …

klysten Question répondue 31 janvier 2024
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