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“ élu du CSE et DS ”

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Etant élu du CSE dans mon entreprise d’une vingtaine de salariés, j’ai été nommé DS par mon organisation syndicale.

On peut dès lors estimer que les dispositions de l’article L2242-1 trouvent à s’appliquer :

« Dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d’organisations représentatives, l’employeur engage au moins une fois tous les quatre ans :

1° Une négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise ;

2° Une négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie et des conditions de travail. »

En toute état de cause, l’employeur a envoyé un courrier en LRAR à mon organisation syndicale :

« Objet : Invitation des organisations syndicales représentatives à négocier un accord collectif,

Madame, Monsieur,

Nous avons décidé d’engager une négociation en vue de la conclusion d’un accord d’entreprise sur les thèmes suivants :

– La durée du travail.

– Le droit à la déconnexion.

– Les congés.

– Les déplacements professionnels.

En votre qualité d’organisation syndicale représentative, vous êtes invitée à participer à cette négociation.

La première réunion se tiendra le mardi 27 juillet à 16 heures au siège de l’entreprise.

Veuillez agréer (…) »

Un des thèmes était donc « les déplacements professionnels ». Il s’agissait, en l’occurrence, de la contrepartie prévue à l’article L3121-4 du code du travail pour les temps de trajet excédant le trajet normal domicile-lieu de travail. Ce sujet est d’importance dans notre entreprise.

En septembre, l’employeur prend une décision unilatérale sur ce thème et fixe donc de manière unilatérale la contrepartie financière qu’il entend verser aux salariés. Bien entendu, il n’y avait aucune urgence. Cette décision est alors notifiée aux salariés par une note de l’employeur.

Bien évidemment, aucune négociation n’a encore pu avoir lieu sur ce thème, aucun calendrier, aucune proposition de l’employeur…

Autrement dit, l’employeur prend une décision unilatérale alors qu’il s’est officiellement engagé à négocier sur ce thème.

Sachant que l’article L2242-4 du code du travail indique :

« Tant que la négociation mentionnée aux articles L. 2242-1 et L. 2242-2 est en cours, l’employeur ne peut, dans les matières traitées, arrêter de décisions unilatérales concernant la collectivité des salariés, sauf si l’urgence le justifie. »

Sachant aussi que la contrepartie financière prévue à l’article L3121-4 est à priori un élément de rémunération et concerne donc les salaires effectifs mentionnés au L2242-1 :

– Peut-on considérer que l’employeur viole l’article L2242-4 du code du travail et ce, du fait, qu’il prend une décision unilatérale sur un thème de négociation « en cours » ?

– De quelle façon, en tant que DS, pourrais-je réagir ? Quels sont les recours à ma disposition ?

Merci d’avance pour vos réponses.

Dominique HOLLE Question répondue 23 mai 2022
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Bonjour,

A notre sens vous avez raison.

Une jurisprudence récente va dans votre sens. Ainsi, sur le fondement de l’article L. 2242-4 du Code du travail, la Cour de cassation a précisé que lorsqu’une négociation obligatoire est en cours, l’employeur ne peut pas, dans les matières négociées, arrêter des décisions unilatérales concernant la collectivité des salariés, sauf si l’urgence le justifie.

Cass. soc, 23 mars 2022, n°20-21726

Du coup, un des recours préalable est de saisir l’inspection du travail dans le cadre d’un délit d’entrave. Si l’inspection du travail relève l’infraction, le syndicat pourra le cas échéant se mettre partie civile.

L’action collective peut utilement être actionnée si les salariés se sentent concernés.

Fraternellement

Dominique HOLLE Réponse éditée 23 mai 2022
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