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Préparer l’ordre du jour du CSE

Ordre du jour du CSE : C’est un document détaillant les points à aborder lors d’une réunion du comité social et économique d’une entreprise. Il comprend la liste des thèmes à traiter au cours d’une séance plénière. Il doit préciser les attentes de l’employeur et des représentants élus du personnel.

 

Les questions : CGT et autres

 

Les questions des représentants du personnel sont communiquées au secrétaire ou au président puis sont discutées et rédigées conjointement entre le secrétaire et le président.

Sur la forme, il faut que les points, questions et autres sujets soient rédigés pour être intelligibles. Si personne ne comprend les attentes exprimées par le point en question, il est peu probable que la direction vienne en réunion avec des réponses claires.

Cas des ordres du jour CSE extraordinaire :

Extrait de l’article L.2315-31 du code du travail :

« Lorsque le comité social et économique se réunit à la demande de la majorité de ses membres, les questions jointes à la demande de convocation sont inscrites à l’ordre du jour de la réunion. »

 

Les membres et invités

 

Les membres de droit et les invités qui doivent figurer sur l’ordre du jour :

  • L’employeur ou son représentant et ses collaborateurs (qui n’ont qu’une voix consultative et qui doivent avoir une autorité inférieure au président)

Extrait de l’article L. 2315-23 du code du travail :

« Le comité social et économique est doté de la personnalité civile et gère son patrimoine.

Il est présidé par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs qui ont voix consultative.

Le comité désigne, parmi ses membres titulaires, un secrétaire et un trésorier. »

  • La délégation du personnel

La délégation du personnel est constituée d’un nombre égal de titulaires et de suppléants. Conformément à l’article L.2314-1 du Code du travail, le suppléant assiste aux réunions plénières en l’absence du titulaire.

  • Le représentant syndical au Comité social et économique (voix consultative)

Une personne pour chaque organisation syndicale représentative. Le représentant syndical participe aux débats, reçoit les documents d’information mais il ne vote pas.

  • Le conseiller du service social de l’entreprise pour les réunions consacrées à des questions sociales

 

  • Le médecin du travail quand l’ordre du jour d’une réunion du comité comporte des questions relatives à l’organisation et au fonctionnement des services de santé au travail ou des questions qui concernent ses missions légales ou encore des points relatifs à la santé, sécurité ou aux conditions de travail

 

  • Le responsable interne du service de sécurité pour les réunions du CSE portant en tout ou partie sur des points relatifs à la santé, sécurité ou aux conditions de travail

Opposition : Pour s’opposer à la présence d’invités conviés par le président sans l’accord des élus, et sans que ces personnes soient dans la liste des invités de droit, il faut réagir dès le début de la réunion. Un membre du CSE doit prendre l’initiative d’exiger un débat entre élus et une résolution doit être votée sur l’acceptation ou le refus de la présence de cet invité. À défaut, l’absence d’opposition pourrait être interprétée comme une approbation tacite des élus à la présence de cet invité et ne pourrait pas donner lieu à des sanctions pour entrave au fonctionnement régulier du comité. Il n’est pas non plus possible d’obtenir l’annulation des avis rendus lors de cette réunion, quand bien même l’employeur n’a pas sollicité les élus pour en demander l’autorisation comme il aurait dû le faire.

Les élus ont aussi le droit de demander l’invitation de certaines personnes à participer à une réunion, sans que le président ne puisse s’y opposer sous peine de commettre un délit d’entrave.

Sont visés :

  • Les experts-comptables ou experts techniques désignés par le comité et rémunérés par l’employeur dans les cas prévus par la loi ;
  • Le commissaire aux comptes de l’entreprise, convoqué par la majorité des membres du comité pour recevoir des précisions sur le rapport qu’il a établi à l’occasion de l’examen annuel des comptes et sur la situation financière de la société ou encore dans le cadre d’un droit d’alerte économique ;
  • L’auteur d’une offre publique d’acquisition, invité par la majorité des membres du comité au moins trois jours à l’avance ;
  • Un agent de contrôle de l’inspection du travail, sollicité par le comité pour présider le comité en cas de défaillance de l’employeur ;
  • L’expert-comptable du comité pour présenter les comptes du CSE lorsqu’une telle présentation est légalement obligatoire ;
  • Le chef d’une entreprise voisine si l’activité de cette entreprise crée des nuisances particulières pour les salariés.

 

La majorité du comité peut aussi décider de venir aux réunions, accompagnée d’un(e) « assistant(e) du secrétaire », chargé(e) d’aider ce dernier dans sa responsabilité de rédaction du procès-verbal. Il peut s’agir d’un salarié du comité, d’un salarié de l’entreprise mis à disposition du comité ou d’un prestataire extérieur. Contrairement aux autres invités, cette personne n’a aucun droit de parole au cours de la réunion. Le président ne peut pas s’opposer à sa présence.

Autres : D’autres personnes peuvent être invitées sur proposition du président ou des élus, acceptée réciproquement par les élus ou le président.

Comment inviter ?

Les modalités d’invitation peuvent faire l’objet d’une clause du règlement intérieur du comité contresignée par le président. Les termes de cette clause doivent être respectés par tous les membres du comité.

Faute de telles dispositions dans le règlement intérieur, pour s’assurer de la bonne convocation des invités et anticiper quels invités sont souhaités ou non, la préparation de l’ordre du jour, qui impose une concertation entre secrétaire et président, peut être le bon moment.

Le secrétaire peut, à cette occasion, s’informer des personnes que le président a choisies comme collaboratrices, proposer des invités choisis par les élus et prendre connaissance des invités souhaités par le président, distinguer les invités disposant d’un accès de droit, négocier avec l’employeur un accord sur les invités ne disposant pas d’un droit d’accès.

L’accord trouvé par le président et le secrétaire peut donner lieu au début de la réunion à un vote d’une résolution pour confirmer la position du comité. Ce vote n’est toutefois pas obligatoire car l’absence d’opposition des élus vaut accord sur les choix faits par le président et le secrétaire.

Pour les invités de droit comme pour les invités ayant fait l’objet d’un commun accord, l’ordre du jour et une convocation leurs sont en principe adressés par l’employeur. Il est toutefois conseillé aux élus de prévenir les personnes invitées dont ils souhaitent la présence du jour et de l’heure de la réunion.

Un invité n’a aucune obligation de se présenter lors de la réunion concernée. De même, il peut très bien n’assister qu’à une partie de la réunion seulement.

Mise en pratique

La venue d’un invité sur la demande des élus doit faire l’objet d’un débat préalable. Est-elle nécessaire ? Comment tirer profit de cette présence ? Est-il nécessaire d’échanger avec lui au préalable et/ou après la réunion ? La venue va-t-elle avoir un coût financier pour le comité ? L’intervention d’un invité en réunion va-t-elle favoriser le rapport de force face à l’employeur en entrant dans des détails techniques ou va-t-elle la réduire en actant le manque de maîtrise du sujet par les élus ? La venue de l’invité en réunion peut-elle être suivie d’une intervention auprès de tout ou partie des salariés de l’entreprise ?

Ce débat mérite d’être tenu avant que le secrétaire n’aille négocier l’ordre du jour de la réunion à venir avec le président, en gardant toujours en tête que le président reste en mesure de refuser la présence en réunion des personnes ne figurant

pas sur la liste des invités de droit. C’est ainsi que les présidents refusent quasi systématiquement la présence d’experts libres, de salariés non-élus ou de responsables syndicaux extérieurs à l’entreprise.

Références aux textes officiels

Articles L. 2314-1 (présence des élus titulaires référent harcèlement et du président en réunion), L. 2143-22 et L. 2314-2 (représentant syndical au CSE), L. 2314-3 (invités en cas de réunions portant sur la santé, la sécurité et les conditions de travail), L. 2315-21 (assistance de l’employeur dans les entreprises de moins de 50 salariés), L. 2315-23 (assistance de l’employeur dans les entreprises d’au moins 50 salariés), L. 2312-13 (invitation du chef d’entreprise voisine dans les entreprises d’au moins 50 salariés), L. 2315-76 (présentation des comptes du comité par un expert-comptable), L. 2315-73 et L. 2315-70 (intervention du commissaire aux comptes du comité), L. 2312-42 (audition de l’auteur de l’OPA), D. 2315-27 (recours à un sténographe), L. 2312-64 (invités en cas de droit d’alerte économique)

Cass. crim., 25 septembre 2007, n° 06-84.599 (assistance de l’employeur dans les entreprises de moins de 50 salariés)

Cass. soc., 8 juillet 2014, n° 13-15.470 (portée de la présence d’invités non autorisés par les élus)

Cas du CSE central

« Le comité social et économique central est composé :

1° De l’employeur ou de son représentant ;

2° D’un nombre égal de délégués titulaires et de suppléants, élus, pour chaque établissement, par le comité social et économique d’établissement parmi ses membres. Ce nombre est déterminé par décret en Conseil d’Etat. Le nombre total des membres ne peut excéder un maximum également déterminé par décret en Conseil d’Etat ;

3° Des personnes suivantes, à titre consultatif, lorsque les réunions du comité portent sur la santé, la sécurité et les conditions de travail : médecin du travail, agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1, agent des services de prévention de l’organisme de sécurité sociale et, le cas échéant, agent de l’organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics et responsable du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, agent chargé de la sécurité et des conditions de travail.

Ces personnes sont celles de l’établissement du siège de l’entreprise. »

« Le comité social et économique central est doté de la personnalité civile.

Il est présidé par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de deux collaborateurs qui ont voix consultative.

Le comité désigne un secrétaire et un secrétaire adjoint en charge des attributions en matière de santé, sécurité et des conditions de travail. »

« Chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise désigne un représentant au comité social et économique central d’entreprise choisi soit parmi les représentants de cette organisation aux comités sociaux et économiques d’établissement, soit parmi les membres élus de ces comités.

Ce représentant assiste aux séances du comité social et économique central avec voix consultative. »

  • La répartition des sièges entre les différents établissements

Sont éligibles en tant que titulaires au CSE central d’entreprise les membres élus titulaires des CSE d’établissement. S’agissant des membres suppléants, ils peuvent être choisis parmi les titulaires ou les suppléants au CSE d’établissement.

Attention : Le représentant syndical d’un CSE d’établissement ne peut pas être éligible au CSE central.

La répartition des sièges entre les différents établissements fait l’objet d’un accord entre l’employeur et les organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise. Cet accord est conclu aux mêmes conditions de majorité que le protocole d’accord préélectoral (double condition de majorité).

En cas de désaccord concernant la répartition des sièges, l’autorité administrative territorialement compétente au niveau du siège de l’entreprise décide de cette répartition.

Concernant le protocole d’accord préélectoral, l’article L. 2316-8 du Code du travail prévoit que la répartition des sièges au CSE central entre les établissements et les collèges électoraux doit toujours être négociée au sein du protocole d’accord préélectoral. En cas de désaccord avec l’employeur, la DIRECCTE est compétente pour statuer en cas de litige.

 

Diffusion de l’ordre du jour

 

Extrait de l’article L. 2315-30 du code du travail :

« L’ordre du jour des réunions du comité social et économique est communiqué par le président aux membres du comité, à l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1 ainsi qu’à l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale trois jours au moins avant la réunion. »

Le président du comité social et économique est tenu de le communiquer aux :

  • Titulaires et suppléants ;
    • Représentants syndicaux ;
    • Collaborateurs de l’employeur invités à la réunion en question.
  • L’ordre du jour doit aussi être communiqué à l’inspecteur du travail et au médecin du travail si la réunion concerne des points liés à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail des salariés.

    Dans certains cas, il est aussi nécessaire de communiquer l’ordre du jour aux interlocuteurs suivants :

    • L’agent de contrôle de l’inspection du travail (entreprise d’au moins 50 salariés) ;
    • L’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale. (note : notamment les CSE qui abordent des points SSCT, dans le doute ça ne coute rien de tout le temps l’envoyer)

    Cas du non-respect du délai légal :

    Lorsque l’ordre du jour du CSE n’est pas communiqué dans les délais et aux personnes habilitées à le connaître, l’employeur peut être sanctionné pour délit d’entrave. Toutefois, le délai de communication de trois jours peut être négocié pour une réunion extraordinaire si l’employeur démontre qu’il y a un cas d’urgence.

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    La construction de l’ordre du jour conjointe

  • Extrait de l’article L. 2315-29 du code du travail :

    « L’ordre du jour de chaque réunion du comité social et économique est établi par le président et le secrétaire.

    Les consultations rendues obligatoires par une disposition législative ou réglementaire ou par un accord collectif de travail sont inscrites de plein droit à l’ordre du jour par le président ou le secrétaire. »

    Note : la signature de l’ordre du jour par le secrétaire et l’employeur n’est pas obligatoire. Elle sert cependant de preuve en cas de contestation (méfiance, dans un sens comme dans l’autre). Cela prouve l’établissement conjoint entre le secrétaire et le président de l’ordre du jour.

    Une fois l’ordre du jour du CSE arrêté par les parties, il n’est plus possible d’y apporter des modifications même au jour de la séance plénière.

    Il est important de préciser que rédiger l’ordre du jour de manière unilatérale par l’employeur peut être considéré comme un délit d’entrave au fonctionnement du comité.

 

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