“La saga sur l’acquisition de congés payés durant un arrêt maladie prend de l’ampleur. La cour de cassation à posé le 13 septembre 2023 le principe de l’acquisition dans plusieurs situations liées à la suspension du contrat de travail en raison de son état de santé”.
Sur la demande de condamnation en paiement à titre de provision pour l’indemnité de congés payés
L’article L. 3141-5 du code du travail limite à une durée ininterrompue d’un an les périodes de suspension du contrat de travail pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle assimilées à du temps de travail effectif pendant lesquelles le salarié peut acquérir des droits à congé payé.
Cependant, d’une part, l’article 31 § 2 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne prévoit que tout travailleur a droit à une limitation de la durée maximale du travail et à des périodes de repos journalier et hebdomadaire, ainsi qu’à une période annuelle de congés payés.
D’autre part, aucun salarié ne peut faire l’objet d’une mesure discriminatoire en raison notamment de son état de santé.
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, n’opère aucune distinction entre les travailleurs qui sont absents du travail en vertu d’un congé de maladie, pendant la période de référence, et ceux qui ont effectivement travaillé au cours de ladite période.
Il s’ensuit que, s’agissant de travailleurs en congé maladie dûment prescrit, le droit au congé annuel payé conféré par cette directive à tous les travailleurs ne peut être subordonné par un Etat membre à l’obligation d’avoir effectivement travaillé pendant la période de référence établie par ledit Etat.
S’agissant d’un salarié, dont le contrat de travail est suspendu par l’effet d’un arrêt de travail pour cause d’accident de travail ou de maladie professionnelle, au-delà d’une durée ininterrompue d’un an, le droit interne ne permet pas une interprétation conforme au droit de l’Union.
Or, il incombe au juge national d’assurer, dans le cadre de ses compétences, la protection juridique du droit au repos prévu par l’article 31§2 précité et de garantir le plein effet de celui-ci en laissant au besoin inappliquée ladite réglementation nationale.
Il convient en conséquence d’écarter partiellement l’application des dispositions de l’article L. 3141-5 du code du travail en ce qu’elles limitent à une durée ininterrompue d’un an les périodes de suspension du contrat de travail pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle assimilées à du temps de travail effectif pendant lesquelles le salarié peut acquérir des droits à congé payé et de juger que le salarié peut prétendre à ses droits à congés payés au titre de cette période en application des dispositions des articles L. 3141-3 et L. 3141-9 du code du travail.
Au vu du reçu pour solde de tout compte délivré à Mme [R] [D], la société lui a réglé la somme de 9.630,77 euros pour 64,5 jours de congés payés, correspondant, au vu des bulletins de paie, au nombre de jours acquis au mois d’octobre 2020.
Compte tenu de la date de la rupture, la demande provisionnelle correspondant à 67 jours n’est pas sérieusement contestable et la SCP De Jure sera en conséquence condamnée à payer à Mme [D] la somme de 10.003,71 euros à titre de provision sur l’indemnité compensatrice de congés payés restant due.
La décision complète en téléchargement ci-dessous.
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