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La notion de préjudice : le préjudice automatique est acquis en cas de dépassement de l’amplitude horaire journalière.

La notion de préjudice : le préjudice automatique est acquis en cas de dépassement de l’amplitude horaire journalière.

Cass. Soc, 11 mai 2023, n°21-22.281

La Cour de cassation vient de rendre le 11 mai 2023 un nouvel arrêt sur l’indemnisation du préjudice qu’il convient de retenir. Ainsi un salarié n’a pas à démontrer son préjudice lorsque la durée de travail dépasse l’amplitude journalière.

https://www.courdecassation.fr/decision/645c944fe48085d0f84a3577?judilibre_juridiction=cc&judilibre_chambre[]=soc&page=1&previousdecisionpage=1&previousdecisionindex=0&nextdecisionpage=1&nextdecisionindex=2

« Pour rejeter la demande de la salariée en paiement de dommages-intérêts pour dépassement de l’amplitude horaire journalière, l’arrêt, après avoir constaté qu’elle avait exécuté des journées de travail de plus de dix heures, retient que l’intéressée ne démontre pas avoir subi un préjudice à ce titre.

« En statuant ainsi, alors que le seul constat du dépassement de la durée maximale de travail ouvre droit à la réparation, la cour d’appel a violé le texte susvisé ».

Autrement dit, dans ce cas le préjudice est automatique, il revient alors aux conseillers prud’hommes d’en faire une estimation souveraine. 

Cette décision était prévisible puisque la Cour de cassation avait eu le même raisonnement à propos du dépassement de la durée hebdomadaire.

« Pour débouter le salarié de sa demande en dommages-intérêts pour violation de la durée maximale du travail, l’arrêt, après avoir constaté que le salarié avait travaillé 50,45 heures durant la semaine du 6 au 11 juillet 2015, retient que celui-ci doit démontrer très exactement en quoi ces horaires chargés lui ont porté préjudice et, qu’en l’état des éléments soumis, ce préjudice n’est pas suffisamment démontré.

En statuant ainsi, alors que le seul constat du dépassement de la durée maximale de travail ouvre droit à la réparation, la cour d’appel a violé le texte susvisé »

Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 26 janvier 2022, 20-21.636, Publié au bulletin – Légifrance (legifrance.gouv.fr)

Profitons en pour vous rappeler que c’est déjà le cas pour les raisons suivantes :

  • De l’atteinte à la vie privée du salarié  (Cass. soc. 12-11-2020 no19-20.583).
  • Absence de mise en place d’institution représentative du personnel (Cass, soc. 15-5-2019 n° 17-22.224 ).
  • De la violation d’un intérêt collectif d’une profession (Cass. soc. 20-1-2021 no19-16.283).

Dominique HOLLE

DLAJ CGT 63

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