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La force majeure suspend la prescription lorsque celui qui devait agir s’est trouvé dans l’impossibilité de le faire en raison de son état de santé.

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 21-17.791, Inédit

Le délai de prescription pour contester la rupture de son contrat de travail s’est réduit comme peau de chagrin. De 30 ans jusqu’en 2008, par étapes successives, il est de un an depuis les ordonnances Macron. Passé ce délai toute action est impossible.

Dans une affaire, une salariée a été licenciée pour cause réelle et sérieuse par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 novembre 2015 et a saisi la juridiction prud’homale le 2 février 2018 soit 2 ans plus tard.

Elle invoque les dispositions de l’article 2234 du code civil selon lequel « la prescription ne court pas contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par la suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure ».

Pour l’employeur,  l’état de santé n’est constitutif d’un cas de force majeure empêchant la prescription de courir que s’il constitue un obstacle insurmontable. Or, les seuls certificats médicaux du médecin psychiatre de la salariée relevant des troubles anxiodépressifs sont insuffisants à réaliser cette démonstration. En outre,  dans la période considérée, elle avait effectué des démarches pour faire reconnaître l’existence d’un accident du travail en contestant la décision de refus de prise en charge de cet accident par la CPAM. De plus, le 10 février 2016, elle avait adressé à l’employeur un courrier circonstancié pour contester la date d’effet de son licenciement et demandé sa réintégration. Autrement dit, si l’état de santé de la salariée lui permettait d’effectuer de telles démarches, rien ne l’empêchait d’agir en justice.

Enfin, il était également critiqué la production d’un certificat établi en février 2020 qui succinctement indiquait une aggravation de son état de santé à compter de février 2020. Pour la société, une telle mention était donc insuffisante à caractériser la prétendue aggravation et ne permettait pas de considérer que la force majeur était constituée rendant impossible l’introduction d’une action en justice

Mais pour la Cour de cassation, confirmant la décision d’appel, la salariée démontrait par des certificats médicaux qu’à la suite de son hospitalisation en juillet 2015 et durant les trois années qui ont suivi qu’elle présentait d’importants troubles anxiodépressifs s’accompagnant de crises de panique incessantes et que son état s’était aggravé à compter de février 2016.

Dès lors, un tel état l’empêchait de mener à bien toute démarche personnelle, sociale et administrative et en tout cas celle de la gestion de son dossier prud’homal.

En conséquence, c’est à bon droit que la salariée, qui s’était trouvée dans l’impossibilité d’agir, a pu considérer la prescription suspendue et introduire son action le 2 février 2018.

Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 21-17.791, Inédit – Légifrance

 

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Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 21-17.791, Inédit

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