Sommaire
Commission santé, sécurité et conditions de travail :
– articles L. 2315-36 à L. 2315-44 du Code du travail
Mise en place
Elle est obligatoire dans les entreprises et établissements distincts de plus de 300 salariés et dans les entreprises ou établissements comprenant une installation nucléaire, classés Seveso ou minières.
Dans les entreprises de 300 salariés et plus à établissements multiples, une CSSCT centrale est mise en place.
Dans les entreprises de moins de 300 salariés, elle n’est pas obligatoire. L’inspecteur du travail peut imposer sa mise en place s’il le juge nécessaire au regard des activités, de l’agencement ou de l’équipement des locaux.
Modalités de mise en place
L’accord sur le périmètre des établissements distincts peut déterminer le périmètre de mise en place des CSSCT.
L’accord définit :
Le nombre de membres de la ou des commissions
- Elle comprend au moins 3 membres représentants du personnel, dont au moins un du deuxième collège.
Ce nombre minimum est insuffisant, il faudra l’augmenter. - Ils sont désignés par le CSE.
Il est possible d’inviter des salariés non élus.
L’employeur peut se faire assister, mais avec ses collaborateurs, ils ne peuvent plus nombreux que les représentants salariés.
Sont invités : l’inspection du travail, la CARSAT, le responsable interne SSCT, la médecine du travail
Les missions déléguées par le CSE
L’enjeu de la négociation est d’obtenir des attributions aussi proches que possible des anciens CHSCT (voir le rappel sur les attributions du CHSCT).
- La CSSCT ne comprend que des missions du CSE que celui-ci délègue, pour ajouter des compétences à la CSSCT, il faut donc les négocier pour le CSE.
- Elle ne peut rendre d’avis à la place du CSE.
Son avis peut cependant lier celui du CSE (il peut s’engager à suivre l’avis de la CSSCT). - Elle ne peut décider seule de recourir à un expert, elle doit saisir le CSE avant.
Cependant elle peut avoir un droit de consultation sur cette désignation.
Le nombre d’heures de délégation
- Le temps passé en commission est du temps de travail non imputable sur le crédit d’heures.
- Les modalités de leur formation
- Les moyens alloués
Les délégués CSSCT bénéficie de 5 jours de formation sur les questions de SSCT (3 jours pour les délégués CSE en l’absence de CSSCT).
Faute d’accord, l’employeur définit le nombre et le périmètre des CSSCT et le règlement intérieur du CSE définit leurs modalités de fonctionnement.
Rappels sur les CHSCT
Composition des CHSCT
Délégation du personnel au CHSCT | ||
Effectifs de l’établissement | Sièges du premier collège | Sièges du second collège |
Jusqu’à 199 salariés | 2 | 1 |
De 200 à 499 salariés | 3 | 1 |
De 500 à 1499 salariés | 4 | 2 |
Au-delà de 1500 salariés | 6 | 3 |
Fonctionnement des CHSCT
- L’employeur préside le CHSCT.
- Le secrétaire anime le comité et le représente auprès de l’employeur. Il élabore l’ordre du jour conjointement avec l’employeur et rédige les procès-verbaux. Il dispose à cette fin des moyens nécessaires : local, ordinateur, temps.
- Le CHSCT se réunit au moins 4 fois par an. Il peut également se réunir à la suite d’un accident du travail, à la demande motivée de deux de ses membres, en cas d’événement grave ayant un lien avec la santé publique ou l’environnement et en cas d’exercice du droit d’alerte pour un danger grave et imminent.
Crédits d’heures de délégation pour chacun des élus du CHSCT | |
Effectif de l’établissement | Nombre d’heures par mois |
Jusqu’à 99 salariés | 2 heures |
De 100 à 299 salariés | 5 heures |
De 300 à 499 salariés | 10 heures |
De 500 à 1499 salariés | 15 heures |
Au moins 1500 salariés | 20 heures |
Attributions
- Analyse des risques professionnels et des conditions de travail
- Proposition de mesures de prévention avec obligation faite à l’employeur de motiver son refus
- Information et consultation sur toutes les questions concernant l’hygiène, la santé, la sécurité et les conditions de travail (notamment sur les conséquences du PSE)
- Accès à la BDES
- Inspections et enquêtes, liberté de déplacement dans l’établissement
- Recours à l’expertise
- Possibilité d’actions judiciaires
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