03 – Périmètre de négociation et de mise en place

Mise en place au niveau de l’entreprise :
– articles L. 2313-1 à L. 2313-6 du Code du travail

Mise en place au niveau de l’UES :
– article L. 2313-8 du Code du travail

Mise en place d’un CSE interentreprises :
– article L. 2313-9 du Code du travail

 

L’entreprise

Le CSE est mis en place au niveau de l’entreprise.

L’Unité Economique et Sociale

L’UES regroupe plusieurs entreprises juridiquement distinctes. Elle peut être reconnue par accord ou par décision de justice.

Sa reconnaissance permet la mise en place d’un CSE et le découpage de l’UES en établissements distincts.

L’unité économique se définit comme une concentration des pouvoirs de direction (dirigeants communs dans les conseils d’administrations des sociétés filiales administrateurs et commissaires aux comptes communs) à l’intérieur du périmètre concerné ainsi que par la similarité ou la complémentarité des activités déployées par ces différentes entités

L’unité sociale se caractérise par une communauté de travailleurs résultant par exemple de l’interchangeabilité du personnel, de l’identité de statut social collectif et des conditions de travail, d’une gestion du personnel unifiée.

Le CSE interentreprises

Lorsque la nature, l’importance de problèmes communs aux entreprises d’un même site ou d’une même zone le justifient, un accord collectif interentreprises conclu entre les employeurs des entreprises du site ou de la zone et les organisations syndicales représentatives au niveau interprofessionnel ou au niveau départemental peut mettre en place un CSE interentreprises.

L’établissement distinct

Le nombre et le périmètre des établissements distincts doit être négocié avant le nombre d’élus !

Des CSE d’établissement et un CSE central sont constitués dans les entreprises comportant au moins deux établissements distincts.

Ce n’est plus le protocole d’accord préélectoral qui détermine le nombre et le périmètre des établissements distincts mais un accord de droit commun.

En l’absence d’accord, l’employeur décide seul du nombre et du périmètre des établissements distincts. Il est cependant obligé d’organiser des négociations avant.

  • Ce découpage peut être contesté devant la DIRECCTE dans un délai de 15 jours à compter de la connaissance du découpage. Elle dispose alors d’un délai de deux mois pour rendre sa décision.
  • La décision de la DIRECCTE peut être contestée devant le tribunal d’instance dans un délai de 15 jours suivant sa notification. Il rend sa décision sous dix jours.

La loi définit l’établissement distinct « compte tenu de l’autonomie de gestion du responsable de l’établissement, notamment en matière de gestion du personnel » (article L. 2313-4). C’est donc une définition restrictive qui peut laisser supposer le besoin d’une délégation de pouvoir pour reconnaître un établissement distinct. En cas d’accord, il n’est pas nécessaire de se restreindre à cette définition.

  • Il faudra donc revendiquer la reconnaissance d’établissement distinct pour chaque établissement ayant un degré d’autonomie minimum.
  • La reconnaissance d’un maximum d’établissement distincts doit permettre la création de représentants du personnel proches des salariés par la création d’un maximum de CSE et de représentants de proximité.
Mise à jour : 20 septembre 2018

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