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Amiante – L’employeur qui utilise illégalement une substance toxique porte atteinte à la dignité des salariés qui y ont été exposés

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-14.451, FP-B+R

L’employeur qui utilise illégalement une substance toxique porte atteinte à la dignité des salariés qui y ont été exposés. Ces employés pourront obtenir une indemnisation distincte de celle qui répare leur préjudice d’anxiété.

C’est par ces quelques mots que la Cour de cassation a introduit un nouveau motif d’indemnisation des victimes de l’amiante. Ainsi, sur le fondement de l’article L. 1222-1 du Code du travail « l’atteinte à la dignité de son salarié constitue pour l’employeur un manquement grave à son obligation d’exécuter de bonne foi le contrat de travail ».

En l’espèce, une société de l’industrie chimique (RHODIA) bénéficiait d’une dérogation l’autorisant à utiliser de l’amiante jusqu’au 31 décembre 2001. Cependant, en toute illégalité, elle a continué à utiliser ce produit jusqu’en 2005.

Les salariés, accompagnés de leur syndicat CGT, ont saisi la juridiction prud’homale pour obtenir réparation en raison d’une part du préjudice d’anxiété résultant de leur exposition à ce produit et, d’autre part de celui causé par le manquement de l’employeur à son obligation de loyauté dans l’exécution du contrat de travail, dès lors qu’il a poursuivi la durée de leur exposition au-delà de la durée légalement autorisée.

Selon l’employeur, en application de la loi du 23 décembre 1998 (qui donne certains droits aux victimes dont celui de partir en retraite anticipée), le préjudice d’anxiété est le seul fondement juridique qui doit être mobilisé dès lors que celui-ci « répare l’ensemble des troubles psychologiques, y compris ceux liés au bouleversement dans les conditions d’existence, résultant du risque de déclaration à tout moment d’une maladie liée à l’amiante ».  La Cour d’appel ayant considéré cette demande prescrite, le salarié « n’est pas recevable à solliciter le versement de dommages-intérêts au titre d’une utilisation d’amiante par l’employeur sur un autre fondement juridique ».

Mais la Cour de cassation n’est pas de cet avis.

Selon ses juges, il faut distinguer deux types de préjudices, chacun correspondant à un manquement différent de l’employeur :

Ø  Lorsque l’employeur a manqué à son obligation de sécurité en utilisant une substance toxique autorisée sans mettre en œuvre les mesures de prévention des risques professionnels adéquates, ses salariés peuvent réclamer l’indemnisation d’un préjudice d’anxiété ;

Ø  Lorsque l’employeur recourt illégalement à une substance toxique prohibée, commettant ainsi une infraction pénale, son exécution déloyale du contrat de travail porte atteinte à la dignité du salarié, lequel peut alors réclamer la réparation d’un préjudice moral, indépendamment du préjudice d’anxiété.

Lire l’arrêt sur le lien ci-dessous

Décision – Pourvoi n°21-14.451 | Cour de cassation

Lire le communiqué de la Cour de cassation sur le lien ci-dessous

Usage illégal de l’amiante et atteinte à la dignité des salariés | Cour de cassation

 

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