Article 12 – Fonctionnement
12.1 Les CSE des établissements tiennent au maximum dans l’année et mensuellement 12 réunions ordinaires.
Dans la mesure du possible, un planning semestriel des dates de réunions du CSE sera établi conjointement entre le président et le secrétaire du CSE.
Des réunions extraordinaires peuvent être organisées à la demande du président ou de la majorité des membres titulaires du CSE ou par l’intermédiaire de 2 membres pour les thèmes en lien avec la santé, la sécurité et les conditions de travail.
Le président convoque, par messagerie électronique, toutes les personnes qui assistent de droit aux séances du CSE. La convocation à la réunion du CSE peut être adressée aux membres indépendamment de l’ordre du jour, le plus tôt possible avant la communication de l’ordre du jour, lequel sera adressé au plus tard trois jours avant la date de réunion, pour faciliter la présence des élus et leur déplacement au lieu de la réunion. En cas de modification de la date de réunion ordinaire ou en cas de réunion extraordinaire, la convocation sera renvoyée par messagerie électronique et par courrier.
12.2 Parmi les réunions mensuelles se tiendront des réunions portant sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail conformément à l’article 13.3 du présent accord.
Lorsque le CSE se réunit dans le cadre de ses attributions relatives à la santé, la sécurité et conditions de travail, le médecin du travail, le responsable interne QHSE participent à cette réunion. Des personnalités non membres du CSE sont invitées aux réunions, conformément aux dispositions de l’article L. 2314-3 – II du Code du travail.
12.3 Conformément à l’article L. 2314-1 du Code du travail, seuls les titulaires siègent lors des réunions ordinaires des CSE. Les suppléants seront néanmoins destinataires, pour information, des convocations et ordres du jour et des documents transmis aux membres titulaires.
La convocation précisera que les suppléants assisteront à la réunion uniquement en cas de remplacement d’un titulaire ou si ils sont invités au titre de l’ordre du jour.
12.4 Par exception, un ou plusieurs suppléants pourront être présents :
12.4.1 lors de la réunion de mise en place du CSE après l’élection de ses membres ainsi que lors de la première réunion ordinaire du CSE ;
12.4.2 Si la compétence sur un point inscrit à l’ordre du jour est reconnue, un suppléant pourra être présent en tant qu’invité sur ledit point pendant la réusion du CSE. Dans ce cas, sa présence devra être décidée conjointement entre le Secrétaire et le Président lors de l’envoi de la convocation ;
12.4.3 Le membre, s’il est suppléant, qui serait désigné comme coordinateur de la Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) siègera lors des réunions des CSE dédiées à la santé, sécurité et conditions de travail.
Les suppléants sont destinataires des documents et des ordres du jour, leur permettant d’avoir une information minimale des travaux du CSE. Cela reste cependant le strict minimum si l’on veut que les suppléants puissent remplacer efficacement les titulaires. Il est toujours préférable de leur permettre de participer aux réunions et de les nommer dans les commissions afin de les impliquer dans le travail du CSE et de leur faire bénéficier d’heures de délégation pour répartir le travail.
Cet accord en général et cet article en particulier restent très minimaux et proches des dispositions supplétives prévues par le Code du travail.
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