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Décryptage de la loi du 15 février 2021 et du décret du 13 février 2021

Loi n° 2021-160 du 21 février 2021 prorogeant l’état d’urgence sanitaire

 

La loi n° 2021-160 du 15 février 2021 vient prolonger l’état d’urgence sanitaire et prend diverses autres mesures.

 

Article 1er

 

Il autorise le ministre de la santé à prendre des mesures au-delà de la période d’état d’urgence sanitaire jusqu’au 31 décembre 2021.

 

Article 2

 

Il prolonge l’état d’urgence sanitaire jusqu’au 1er juin 2021. Pendant l’état d’urgence sanitaire les règles en matière de réunion du CSE et de consultation sur divers sujets sont modifiées. Le CSE peut se réunir à distance sans limitation par visioconférence, conférence téléphonique ou messagerie instantanée. Certaines consultations peuvent même être postérieures à la prise de décision de l’employeur.

Ces modifications sont présentées dans la veille juridique du 7 décembre 2020.

 

Article 3

 

Il autorise le traitement et le partage de données médicales des malades et des cas contacts sans leur consentement jusqu’au 31 décembre 2021 par un système d’information géré par le ministère chargé de la santé.

 

Décret n° 2021-156 du 13 février 2021 portant aménagement temporaire des dispositions du code du travail relatives aux locaux de restauration

 

Le décret n° 2021-156 du 13 février 2021 adopte plusieurs mesures facilitant la prise des repas dans d’autres espaces de l’entreprise que ceux dédiés à la restauration, notamment sur les postes de travail lorsque cela est possible.

 

Article 1er

 

Il ouvre la possibilité dans les entreprises de plus de 50 salariés de permettre la restauration des salariés en dehors des espaces dédiées à celle-ci lorsque ces espaces ne permettent pas de respecter les règles de distanciation. Ces espaces pourront être dans les locaux de l’entreprise ou à l’extérieur. Ils ne pourront pas être situés dans des locaux où sont stockés ou employés des substances ou mélanges dangereux.

 

Article 2

 

Il ouvre la possibilité dans les entreprises de moins de 50 salariés de permettre la restauration des salariés en dehors des espaces dédiées à celle-ci lorsque ces espaces ne permettent pas de respecter les règles de distanciation. L’employeur n’est pas tenu d’adresser de déclaration relative à l’emploi de ces emplacement à usage de restauration à l’inspection du travail et au médecin du travail comme il doit le faire habituellement.

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