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Elections professionnelles-protocole préélectoral – Cass.soc., 12 juillet 2022, n°21-11420

A défaut d’accord entre l’employeur et les organisations syndicales, la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel et la répartition du personnel dans les collèges électoraux est fixée par l’autorité administrative. Cependant, cette dernière n’est valablement saisie qu’à l’issue d’une tentative loyale de négociation de l’accord préélectoral.

La répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel et la répartition du personnel dans les collèges électoraux font l’objet d’un accord entre l’employeur et les organisations syndicales conclu selon la règle de la double majorité (L. 2314-13 et L. 2314-6 du Code du travail).

Cependant, lorsqu’au moins une organisation syndicale a participé à la négociation mais qu’un accord n’a pu être trouvé, l’autorité administrative décide de cette répartition. Avant de prendre sa décision, cette dernière doit vérifier que l’employeur a respecté son obligation de loyauté lors des discussions en fournissant aux participants l’ensemble des informations nécessaires leurs permettant un positionnement en toute connaissance de cause.

Faute pour l’employeur d’avoir respecté son obligation de loyauté dans la négociation du protocole d’accord préélectoral, l’administration se devait de renvoyer les parties à poursuivre les négociations..

Saisi par l’employeur, cette posture est confirmée d’abord par le tribunal judiciaire de LYON puis par la Cour de cassation.

En effet, les magistrats ont relevé que des éléments déterminants tels que les effectifs par site et la classification professionnelle des salariés n’ont pas été communiqués aux organisations syndicales lors de la négociation de l’accord préélectoral malgré les demandes formulées à plusieurs reprises par ces dernières.

De plus, des informations essentielles relatives aux effectifs n’ont été actualisées que l’avant-veille de la dernière réunion de négociation.

Ensuite, la question de la répartition du personnel n’a été abordée pour la première fois que lors de cette réunion au cours de laquelle les sociétés composant l’unité économique et sociale (UES) ont refusé aux organisations syndicales un accès aux registres uniques du personnel autrement que par entité et sur le site de chacune d’elle en indiquant que le fichier des effectifs communiqué était suffisant.

En outre, la direction a mis fin de manière unilatérale à la négociation au motif que la même réunion devait être la dernière, demandant aux organisations syndicales de se positionner sur le projet de protocole d’accord préélectoral communiqué l’avant-veille et sans que celles-ci n’aient été en mesure de contrôler les effectifs.

Dans ces conditions l’employeur a manqué à son obligation de loyauté dans la négociation du protocole d’accord préélectoral et, en conséquence, la DIRECCTE ne pouvait décider de la répartition des sièges et du personnel entre les collèges électoraux.

https://www.courdecassation.fr/decision/62ce611a9a20ce9fcf1266d3?judilibre_chambre[]=soc&previousdecisionpage=&previousdecisionindex=&nextdecisionpage=0&nextdecisionindex=1

 

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