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Veille juridique du 10 janvier 2022

Election – Electorat et éligibilité – Délégation de pouvoir de l’employeur – Directeur de magasin – QPC – Inconstitutionnalité

 

Dans un arrêt du 31 mars 2021, la Cours de cassation interprétait l’article L. 2314-18 du code du travail en ce sens que ne peuvent ni exercer un mandat de représentation du personnel ni être électeurs les salariés qui, soit disposent d’une délégation écrite particulière d’autorité leur permettant d’être assimilés au chef d’entreprise, soit représentent effectivement l’employeur devant les institutions représentatives du personnel. Dans cette décision, le Conseil constitutionnel déclare l’article L. 2314-18 du code du travail contraire à la constitution car en empêchant les salariés représentant l’employeur de voter aux élections du comité social et économique, il porterait une atteinte disproportionnée au principe de participation des travailleurs. Les effets de cette décision sont reportés au 31 octobre 2022 car leur application immédiate aurait pour effet d’ôter du code du travail l’entièreté des dispositions relatives à la capacité d’être électeur.

 

Election – Action en annulation du protocole d’accord préélectoral et des élections – Ordre public – Syndicat signataire – Irrecevabilité

 

Il résulte de l’article L. 2314-6 du code du travail que lorsque le protocole d’accord préélectoral répond aux conditions prévues à cet article, il ne peut être contesté devant le juge judiciaire qu’en ce qu’il contiendrait des stipulations contraires à l’ordre public, notamment en ce qu’elles méconnaîtraient les principes généraux du droit électoral. Toutefois un syndicat, qui, soit a signé un tel protocole, soit a présenté des candidats sans émettre de réserves, ne saurait, après proclamation des résultats des élections professionnelles, contester la validité du protocole d’accord préélectoral et demander l’annulation des élections, quand bien même invoquerait-il une méconnaissance par le protocole préélectoral de règles d’ordre public.

 

Périmètres – Désignation – Délégué syndical – Représentant de section syndical – Représentant de section syndical central (non)

 

Un syndicat a dans cette affaire désigné un délégué syndical dans un établissement distinct où il est représentatif et un représentant de section syndical au niveau de l’entreprise où il n’est pas représentatif. Cependant il résulte des articles L. 2142-1 et L. 2142-1-1 du code du travail qu’un syndicat non représentatif peut désigner un représentant de section syndicale, soit au niveau des établissements distincts, soit au niveau de l’entreprise, mais qu’aucune disposition légale n’institue un représentant de section syndicale central. La chambre sociale en conclut donc qu’ « un syndicat, qui a désigné un délégué syndical dans plusieurs établissements distincts dans lesquels il est représentatif ne peut désigner, au niveau de l’entreprise où il n’est pas représentatif, un représentant de section syndicale ».

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