Santé – Sécurité – Conditions de travail – Menaces – Tensions – Alerte – Abstention de l’employeur – Faute inexcusable (oui)
Selon l’article L. 4131-4 du code du travail, le bénéfice de la faute inexcusable de l’employeur est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’eux-mêmes ou un représentant du personnel avaient signalé à l’employeur le risque qui s’est matérialisé. En l’espèce, la victime avait transmis à son employeur une lettre de menaces reçue dans un contexte de fortes tensions internes à l’entreprise, dont celui-ci n’a pas tenu compte.
Santé – Sécurité – Conditions de travail – DUERP – Mise à jour – Consultation (non)
Il n’existe aucune obligation légale ou réglementaire pour l’employeur de consulter le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail sur le document unique d’évaluation des risques prévu par l’article R. 4121-1 du code du travail. Nous précisons cependant que s’il n’existe aucune obligation expresse, l’employeur doit consulter le CSE sur « tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail » d’après l’article L. 2312-8 du code du travail et qu’il est tenu à une obligation annuelle, sauf accord plus défavorable, sur les actions de prévention et les conditions de travail au titre de l’article L. 2312-26 du même code.
Santé – Sécurité – Conditions de travail – Harcèlement – Alerte du CSE – Action ultérieure de la victime présumée (oui) – Unicité de l’instance – Autorité de la chose jugée
Ni le principe de l’autorité de la chose jugée, ni celui de l’unicité de l’instance ne font obstacle à ce que, suite à un jugement rendu par la juridiction prud’homale sur le fondement de l’article L. 2313-2 du code du travail applicable au moment des faits, aujourd’hui article L. 2312-59 du même code, dont l’objet est de faire ordonner les mesures propres à faire cesser une atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles, le salarié intéressé engage ultérieurement une action au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail.
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