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Veille juridique du 21 mars 2022

Santé – Sécurité – Conditions de travail – Affichage du CSE – Respect de la vie privée – Atteinte proportionné au but poursuivi

 

Le respect de la vie personnelle d’un salarié n’est pas en lui-même un obstacle à l’application de l’article L. 2315-15 du code du travail, nonobstant l’obligation de discrétion à laquelle sont tenus les représentants du personnel à l’égard des informations revêtant un caractère confidentiel, dès lors que l’affichage par un membre de la délégation du personnel du comité social et économique d’informations relevant de la vie personnelle d’un salarié, en l’espèce un échange de courriers électroniques traitant de problèmes liés à l’amiante, est indispensable à la défense du droit à la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, lequel participe des missions du comité social et économique en application de l’article L. 2312-9 du code du travail, et que l’atteinte ainsi portée à la vie personnelle est proportionnée au but poursuivi.

 

Fonctionnement – Accord – Stipulation illicite – Recours du CSE – Voie d’exception (oui)

 

L’employeur ne peut pas se prévaloir des nouvelles dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail issues de l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 instaurant un délai de recours en annulation de deux mois, dès lors que ces dispositions ne sont pas applicables lorsque l’illégalité de tout ou partie d’une convention ou d’un accord  collectif est invoquée par voie d’exception. Au cours d’un litige, il demeure donc toujours possible de contester la légalité d’une clause ou de l’accord même si aucune contestation de l’accord n’a été formée dans le délai de deux mois.

 

Information – Consultation – Centralisation des consultations récurrentes – Recours à l’expertise des CSEE (non)

 

Aux termes de l’article L. 2316-21 du code du travail, le comité social et économique d’établissement peut faire appel à un expert prévu à la sous-section 10 de la section III du chapitre V du titre relatif au comité social et économique lorsqu’il est compétent conformément aux dispositions de ce code. Selon l’article L. 2312-19, 3°, du même code, un accord d’entreprise peut définir les niveaux auxquels les consultations sont conduites et, le cas échéant, leur articulation. Un CSE d’établissement ne peut donc pas commander une expertise sur un thème de consultation récurrente lorsque celle-ci est une attribution du CSE central.

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