Information-consultation – Défaut de consultation – Accord de modulation – Opposabilité aux salariés concernés
Le défaut de consultation annuelle du comité d’entreprise sur les décisions de l’employeur portant sur l’aménagement du temps de travail ne rend pas l’accord inopposable aux salariés. La Cour de cassation considère dans ce cas que le CE ou le CSE, les règles n’ayant pas été modifiées sur ce point par les ordonnances, ne peut agir qu’en son nom pour obtenir réparation du préjudice subi par le défaut de consultation. Néanmoins, l’accord s’applique.
Expertises – Communication de documents à l’expert – Nullité de la saisine du juge administratif – Recours obligatoire devant la DIRECCTE
Dans cette affaire, le Conseil d’Etat annule une ordonnance du Tribunal administratif de Montreuil, ayant ordonné la communication de documents à l’expert. En effet, au visa des articles L. 1233-57-5 et L. 1235-7-1, non modifiés par les ordonnances donc toujours valables pour le CSE, cette demande doit être adressée à l’autorité administrative qui se prononce sous cinq jours. C’est seulement après cette décision de l’administration, que le tribunal administratif peut être saisi.
Représentants – Valorisation des mandats – Evaluation de compétence – Discrimination – Atteinte à la liberté syndicale – Elements d’appréciation
Il s’agissait de la contestation par la CGT d’un accord concernant l’évaluation des compétences qui permet à l’employeur d’évaluer la qualité de l’activité syndicale, puisque c’est lui qui élabore la méthodologie de l’entretien et le référentiel de compétences transversales acquises. L’organisation syndicale y voit donc un entretien potentiellement discriminatoire et portant atteinte à la liberté syndicale. La Cour ne partage pas à cette analyse, au regard de trois éléments qui selon elle permet de garantir la non prise en compte de l’appartenance syndicale. Ces éléments sont le caractère facultatif de l’entretien, le regard croisé de l’employeur et de l’organisation syndicale du salarié et l’intervention de critères d’appréciation objectifs et vérifiables, fussent-ils élaborés par l’employeur.
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