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Vote électronique

Le principe d’égalité face à l’exercice du droit de vote est un principe général du droit électoral

Le recours au vote électronique pour les élections professionnelles ne permet pas de déroger aux principes généraux du droit électoral. A ce titre, La cour de cassation a pu rappeler que l’exercice personnel du droit de vote (et donc la garantie du secret du vote)  constitue un principe général du droit électoral auquel seul le législateur peut déroger et (en l’occurrence les élections ont été annulées car deux salariées avaient en toute connaissance de cause confiées leur clé de vote à une troisième pour qu’elle vote pour elles. Arrêt du 3 octobre 2018, n° 17-29.022).

Un nouvel arrêt pose des exigences toutes aussi importantes.

Selon l’article L. 2314-27 du Code du travail l’élection a lieu pendant le temps de travail sauf accord contraire de l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. En outre, le vote électronique peut être réalisée sur le lieu de travail ou à distance, suivant un cahier des charges très précis (R. 2314-6 et suivants).

Cependant, l’employeur doit s’assurer que tous les salariés ont un égal accès au matériel de vote.

Ainsi, la cour constate que malgré avoir été alertée sur les difficultés de certains salariés ne disposant d’aucun bureau ni poste de travail dans les locaux de la société, à se connecter sur la plate-forme de vote durant la période d’ouverture du vote, la société avait interdit, pour des raisons de confidentialité, toute utilisation des ordinateurs de la société par ces salariés ou d’un ordinateur personnel par ces derniers au sein de l’entreprise.

En outre, l’employeur ne donnait aucune assurance à l’ensemble de ses salariés qu’ils pourraient avoir accès à un matériel permettant d’exercer leur droit de vote et ne justifiait pas de ce qui l’empêchait de mettre en place des procédés permettant de pallier le défaut d’accès de ses salariés au matériel de vote, comme, par exemple, la mise en place dans ses établissements des terminaux dédiés au vote électronique avec un protocole garantissant la sécurité et la confidentialité des votes,

En conséquence, la cour en conclu que la société n’avait pas pris les précautions appropriées pour que ne soit écartée du scrutin aucune personne ne disposant pas du matériel nécessaire ou résidant dans une zone non desservie par internet, ce dont il résultait une atteinte au principe général d’égalité face à l’exercice du droit de vote, constituant à elle seule une cause d’annulation du scrutin, quelle que soit son incidence sur le résultat.

Cour de cassation, 1 juin 2022, pourvoi n° 20-22.860.

https://www.courdecassation.fr/decision/6297021d7c2a1fa9d444226b?judilibre_juridiction=cc&judilibre_chambre[]=soc&previousdecisionpage=0&previousdecisionindex=1&nextdecisionpage=0&nextdecisionindex=3

 

 

 

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