Publié le 24 novembre 2022 par Estelle Suire
L’ordre du jour des réunions du CSE est en principe décidé conjointement par le président et le secrétaire. Mais, si les élus présents en réunion se mettent d’accord, le secrétaire du CSE peut en début de réunion solliciter l’ajout d’un point à l’ordre du jour.
La question des séances du CSE intéresse peu le salarié lambda qui en général y porte attention lorsque l’ordre du jour lui est communiqué. Mais, il faut savoir que les élus et surtout le secrétaire doivent parfois lutter pour obtenir des points à l’ordre du jour qui soient utiles pour les salariés. L’idée étant que ces derniers soient aux mieux informés de la bonne marche de l’entreprise qui comprend notamment l’aspect financier, économique, stratégique, et sanitaire. NVO.droits vous explique comment le CSE peut y parvenir.
Établir un ordre du jour avant la réunion du CSE…
Par principe, l’ordre du jour doit être établi et signé par le président et le secrétaire du CSE en amont de la séance. L’employeur doit ainsi convoquer les titulaires et/ou les suppléants (en l’absence d’un titulaire) au moins trois jours avant cette dernière (Art. L. 2315-30 C. trav.), huit jours pour le CSE central (Art. L. 2316-17 C.trav.). Ce laps de temps est indispensable pour que les élus (titulaires et suppléants) s’approprient les points à l’ordre du jour pour en discuter. Certains accords CSE peuvent avoir prévu des temps de préparation des réunions CSE. D’où l’importance d’en connaître le contenu à l’avance.
…N’est pas une mince affaire face à certains employeurs
Cependant en pratique, il n’est pas rare que des points souhaités par les élus soient exclus de l’ordre du jour par la seule volonté de l’employeur, alors même que le secrétaire est appelé à le signer. Le secrétaire a alors le choix de ne pas signer l’ordre du jour manifestant ainsi sa désapprobation face à un ordre du jour incomplet. Mais, dans ce cas, il n’est pas rare non plus que l’employeur réagisse en prétextant que sa seule obligation reste d’y inscrire les points rendus obligatoires par la loi, comme notamment, les consultations récurrentes, sans aborder d’autres points pourtant cruciaux pour les salariés.
Une solution : voter à l’unanimité un nouvel ordre du jour en début de réunion
Face à ces employeurs réticents, la Cour de cassation offre une solution salutaire : voter en début de séance un nouveau point à l’ordre du jour qui devra recueillir les votes de tous les élus. L’unanimité est donc requise. Il s’agit de l’unanimité des élus titulaires présents, à l’exclusion du président de séance. Il ne pourrait en être autrement ! Dans une affaire récente, le point voté à l’ordre du jour était de permettre au secrétaire d’agir en justice pour entrave à l’encontre de l’employeur, à savoir le président du CSEC lui-même (Cass. crim. 13 sept. 2022, n° 21-83914). En effet, il n’est pas envisageable que, lorsque le secrétaire agit contre l’employeur au nom du comité créancier ou plaignant, le chef d’entreprise puisse participer au vote (Cass. soc. 19 oct. 2022, n° 21-18705). Un même plaideur ne doit pas être à la fois défendeur et coauteur de la désignation du mandataire du demandeur.
Le délai de réflexion permettant aux élus d’apprécier les points fixés à l’ordre du jour est respecté
La Cour de cassation rejette par la même occasion l’argumentaire de l’employeur concernant le non-respect du délai de communication de l’ordre du jour fixé (Art. L. 2327-14 C. trav. ancien, et L. 2316-17 C. trav. actuel). En votant en début de séance un nouveau point à l’ordre du jour, les élus ont manifesté en avoir été avisés en temps utile et ont disposé du temps nécessaire pour y réfléchir. Cette solution est transposable aux réunions du CSE pour lesquelles le délai de convocation des élus/ suppléants est de trois jours.
Par cette décision, la Cour de cassation franchit un pas permettant l’acquisition d’un nouveau droit pour les élus du CSE. Elle en prenait timidement le chemin en jugeant, en 2006, qu’il fallait un lien entre la nouvelle inscription à l’ordre du jour et l’un des autres points déjà prévus. Ainsi, l’action en délit d’entrave avait été déclarée irrecevable car la question de l’engagement des poursuites pénales ne figurait pas à l’ordre du jour et ne présentait aucun lien avec les questions débattues (Cass. crim. 5 sept. 2006, n° 05-85895).
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