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Décryptage des décrets et de l’ordonnance du 2 mai 2020 sur le CSE

Une ordonnance n°2020-507 du 2 mai 2020, modifiant l’ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020, complétée les décrets n° 2020-508 et n° 2020-509 du même jour, procèdent à de nouveaux aménagements en matière d’information et de consultation du CSE.

Il s’agit de la consultation sur les mesures prises pour faire face aux conséquences de l’épidémie, si la consultation porte sur un sujet qui n’est pas directement lié, il nous semble que les délais normaux doivent s’appliquer. Il demeure possible de revendiquer l’application des délais conventionnels lorsqu’un accord collectif prévoit des délais plus long. Cependant, l’employeur ne sera pas tenu de les respecter puisque les ordonnances neutralisent les délais conventionnels.

 

Réduction des délais de communication de l’ordre du jour du CSE

 

Lorsque le délai pour la convocation du CSE court entre le 3 mai et le 23 août, l’ordre du jour du CSE peut être communiqué 2 jours calendaires avant la réunion et non plus 3 jours, selon nous ouvrables. Quant à l’ordre du jour du CSE central, il est réduit de 8 jours  à seulement 3 jours calendaires.

 

Cette réduction des délais ne s’applique toutefois pour les licenciements économiques collectifs, d’au moins 10 salariés sur une période de 30 jours, et les accords de performance collective prévus à l’article L. 2254-2 du code du travail. Pour ces sujets, l’ordre du jour doit être communiqué selon les délais habituels, soit 3 jours pour le CSE et 8 jours pour le CSE central.

 

Réduction des délais de consultation et d’expertise

 

Les délais de consultation sont réduits selon les modalités suivantes.

 

Consultation… Article de référence Délai applicable du 3 mai au 23 août Délai normal
… sans expertise du CSE et du CSE-C Article R. 2312-6 du code du travail 8 jours 1 mois
… avec expertise du CSE Article R. 2312-6 du code du travail 11 jours 2 mois
… avec expertise du CSE-C Article R. 2312-6 du code du travail 12 jours 2 mois
… avec une ou plusieurs expertises dans le cadre de la consultation au niveau du comité central et d’un ou plusieurs comités d’établissement Article R. 2312-6 du code du travail 12 jours 3 mois
Délai de transmission des avis des comités d’établissement au comité central et date à laquelle il est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif Article R. 2312-6 du code du travail 1 jour 7 jours

 

Les délais concernant les modalités de l’expertise sont eux aussi réduits comme suit :

 

Modalité d’expertise Article de référence Délai  applicable du 3 mai au 23 août Délai normal
Demande d’information complémentaire de l’expert à l’employeur Article R. 2315-45 24 heures 3 jours
Réponse de l’employeur à l’expert Article R. 2315-45 24 heures 5 jours
Notification à l’employeur du coût, de l’étendue et des délais Article R. 2315-46 48 heures 10 jours
Saisine du juge prévue à l’article L. 2315-86 pour contester les modalités de l’expertise Article R. 2315-49 48 heures 10 jours
Délai minimal entre la remise du rapport par l’expert et l’expiration des délais de consultation du comité Article R. 2315-47 24 heures 15 jours

 

Ces délais ne s’appliquent pas pour les licenciements économiques collectifs, les accords de performance collective et les informations-consultations récurrentes prévues à l’article L. 2312-17 du code du travail sur les orientations stratégiques, la situation économique et financière ainsi que la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.

 

 

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