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Veille juridique du 11 janvier 2021

Election – Election partielle – Défense des intérêts – Préjudice du salarié – Charge de la preuve (salarié)

 

Lorsque l’employeur ne met pas en place d’institutions représentatives du personnel, celui-ci cause un préjudice aux salariés qui sont privés d’un moyen de défense de leurs intérêts. Tel n’est pas le cas lorsqu’une institution existe bien mais que l’employeur n’organise pas les élections partielles du fait de la diminution du nombre d’élus. Dans cette dernière hypothèse, il revient au salarié de démontrer que cette situation lui cause un préjudice.

 

Election – QPC – Diffamation – Preuve des faits – Délais

 

Lorsqu’un recours en diffamation est formé, le défendeur, soit la personne accusée de diffamation, dispose d’un délai de 10 jours pour démontrer la réalité des faits dont il a accusé le demandeur, soit la personne s’estimant victime de diffamation. Ce délai est réduit à 24 heures lorsque le demandeur est candidat à une élection afin de garantir la sincérité du scrutin. Par cette décision, le Conseil constitutionnel précise que ce délai réduit s’applique aux élections professionnelles. Par conséquent, l’employeur qui aurait tenu des propos diffamatoires au sujet d’un candidat aux élections du CSE dispose de 24 heures pour démontrer la réalité de ses dires en cas de recours du candidat visé.

 

Election – Candidatures libres – Second tour – Proportionnalité – Obligation (non)

 

Les dispositions de l’article L. 2314-30 du code du travail, éclairées par les travaux parlementaires, s’appliquent aux organisations syndicales qui doivent, au premier tour pour lequel elles bénéficient du monopole de présentation des listes de candidats et, par suite, au second tour, constituer des listes qui respectent la représentation équilibrée des femmes et des hommes. Elles ne s’appliquent pas aux candidatures libres présentées au second tour des élections professionnelles.

 

Election – Annulation des élections – Désignation du même RSS (oui)

 

Les dispositions de l’article L. 2142-1-1 du code du travail, qui interdisent de désigner immédiatement après l’organisation des élections professionnelles en qualité de représentant de section syndicale le salarié qui exerçait cette même fonction au moment des élections, ne sont pas opposables au syndicat, dès lors que la nouvelle désignation intervient à la suite des élections professionnelles organisées en exécution d’un jugement ayant procédé à l’annulation des élections professionnelles à l’issue desquelles le salarié avait précédemment été désigné en qualité de représentant de section syndicale.

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